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14PA04925

CETATEXT000031259218 J1_L_2015_09_000001404925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259218.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 14PA04925, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 14PA04925 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE ROQUES M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; Par un jugement n° 1400195/3 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. B..., représenté par Me Roques, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400195 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Roques, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour qui ne vise pas l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qui ne fait aucune référence à l'intérêt supérieur des enfants, n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et a entaché la décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est marié depuis plus de dix huit mois à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien ; en conséquence, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas visé ni fait référence aux critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012, dans le cadre de laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre

  1. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanc, - et les observations de M. B....
  2. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant de sa vie privée et familiale en France ; que par un arrêté du 10 septembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; 3.Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ; que l'autorité administrative peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie résider habituellement en France depuis l'année 2010, qu'il a épousé le 8 janvier 2011 une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 5 septembre 2017, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France les 23 décembre 2011 et 2 juin 2013 ; qu'au regard de ces circonstances, et alors même que l'intéressé relèverait d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande dont il était saisi, a porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel cette décision a été prise ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif retenu pour l'annulation de l'arrêté contesté, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à l'intéressé une nouvelle décision de refus de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B... un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roques, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roques une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400195/3 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Roques, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roques renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Val-de-Marne et à Me Roques. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
  9. Le rapporteur, P. BLANC Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04925 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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