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14PA05122

CETATEXT000031259235 J1_L_2015_09_000001405122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259235.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 14PA05122, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 14PA05122 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE DENEUVE Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; Par jugement n° 1406021/3-2 du 26 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, M. D... C..., représenté par Me Deneuve, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406021/3-2 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en l'absence de preuve de publication de l'arrêté de délégation de signature, l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il souffre d'une pathologie chronique grave nécessitant un traitement dont le défaut entrainerait de graves conséquences pour sa santé, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a violé les dispositions supra légales (article 12§1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacré par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) relatives au droit à la santé ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par ordonnance de la Cour du 23 février

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le préfet de police a conclu au rejet de la requête ; Il soutient que : - il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ; - subsidiairement, aucun des moyens produit par M. C...n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les observations de Me Deneuve, pour M.C....
  2. Considérant que, par un arrêté du 29 janvier 2014, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...C..., ressortissant ivoirien, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que, saisi par M. C...d'une demande d'annulation de cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris, qui a regardé la demande dont il était saisi comme tendant à l'annulation de la seule décision de refus de titre de séjour, a rejeté cette demande par le jugement du 26 novembre 2014 dont M. C...relève appel ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013 par lequel le préfet de police a donné délégation à M. A...B..., attaché principal d'administration, pour signer l'arrêté contesté, a été régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 92 du 22 novembre 2013 ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte et au caractère suffisant de cette publication, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de communication de cette délégation l'arrêté contesté devait être regardé comme pris par une autorité incompétente ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... a sollicité son admission au séjour pour soins ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé par avis du 13 décembre 2013 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'après un examen approfondi de sa situation, l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que cet arrêté indique également que M. C...est célibataire sans charge de famille en France, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté qui comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent doit être regardé comme suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, si M. C...soutient que la décision attaquée ne comporterait pas une motivation compréhensible par son destinataire en méconnaissance d'un principe d'égalité de traitement entre tous les justiciables et administrés, il n'assortit en tout état de cause pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales " dès lors que l'arrêté contesté, qui a été pris sur demande de l'intéressé, relève de l'exception prévue par ces dispositions ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  7. Considérant que, M.C..., qui soutient qu'il souffre d'une pathologie chronique nécessitant un traitement par photocoagulation infrarouge (laser) et antalgiques, produit deux certificats médicaux, des 22 août 2013 du docteur Bosoni, agréé auprès des administrations, et 8 avril 2014 du docteur Aubert, médecin du service de colo-proctologie à l'hôpital St Joseph à Paris ; que, toutefois, ces certificats, rédigés en termes généraux, se bornent à indiquer sans autre précision que " son état de santé nécessite une prise en charge (...) dont le défaut devrait entrainer de graves conséquences pour sa santé ", que " le traitement approprié ne peut être dispensé dans son pays d'origine " ou que " la surveillance ne peut se faire dans son pays d'origine ", et ne précisent ni en quoi les structures médicales de la Côte d'Ivoire ne permettraient pas de prendre en charge sa pathologie ni les risques de complications encourus en cas de défaut de prise en charge ; qu'ils ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, ni que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents versés au dossier de première instance par le préfet de police dressent la liste des structures hospitalières dotées de services de proctologie, de dermatologie et de médecins généralistes susceptibles de lui fournir un traitement médical approprié ; que, dans ces conditions, les certificats médicaux dont se prévaut M.C..., non circonstanciés et non étayés, ne sont pas susceptibles de contredire l'avis défavorable du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lequel a estimé par son avis du 10 décembre 2013 que, si l'état de santé de M.C..., qui souffre de diverses pathologies nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si M. C... fait valoir que les traitements en Côte d'Ivoire sont très onéreux et qu'il ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour accéder à ce traitement, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que M. C...ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité l'examen de sa situation sur le fondement de ces dispositions ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...fait valoir qu'il séjourne en France depuis huit ans, que deux de ses soeurs, un frère et une tante y résident également en situation régulière et qu'il est parfaitement bien intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt neuf ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en septième lieu, lieu, que M. C...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu duquel la France s'est engagée à prendre toute mesure permettant à chacun de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre, celles-ci ne produisant pas d'effet direct à l'égard des particuliers ;
  11. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946: " [La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence" ; que l'arrêté attaqué n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux garanties assurant le droit à la protection de la santé prévues à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
  12. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; que, si M. C...soutient que la décision attaquée méconnaîtrait eu égard à son état de santé les stipulations précitées, il n'assortit son moyen d'aucune précision ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C...n'établit pas qu'il remplissait les conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour à raison de son état de santé ; Sur la légalité des autres décisions contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2014 :
  13. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, M. C...critique la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de séjour ; que, par des motifs qui ne font l'objet d'aucune critique, le Tribunal administratif de Paris a regardé la demande de M. C... comme tendant à l'annulation de la seule décision de refus de séjour prise par l'arrêté du 24 janvier 2014 ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. C...en tant qu'elles tendraient à l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2014, et notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il critique expressément la légalité, il y a lieu de rejeter comme en tout état de cause non fondés, pour les mêmes motifs que précédemment en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'irrégularité de sa motivation et les moyens de légalité interne pris de la violation des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comme inopérant le moyen tiré de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
  15. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05122 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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