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14PA05132

CETATEXT000031259237 J1_L_2015_09_000001405132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259237.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 14PA05132, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 14PA05132 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE SHEBABO Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; Par un jugement n° 1407307 du 28 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. B... A..., représenté par Me Shebabo, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407307 du 28 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 15 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non compris dans les dépens ; Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature, l'arrêté contesté est entaché d'incompétence du signataire ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", présentée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie privée et familiale et sur sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté qui aura pour effet de l'éloigner de son enfant, porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant reconnu par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le préfet de police a conclu au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'erreur de plume entachant le nom du requérant est sans incidence sur la régularité de la motivation de l'arrêté litigieux ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir fondé sa demande sur ce texte ; - les autres moyens de la requête doivent être écartés comme non fondés ; - en ce qui concerne les moyens soulevés en première instance, il renvoie à ses écritures déposées devant le tribunal administratif ; Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 15 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les observations de Me Shebabo, avocat de M.A....
  2. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2014 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
  3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré régulièrement en France le 2 octobre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 17 septembre 2009 au 17 juin 2010, régulièrement renouvelé jusqu'à la date de l'arrêté contesté ; qu'il vit depuis en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'en 2019 et dont la mère est française ; que leur communauté de vie est établie par les pièces du dossier ; que le couple a eu un enfant né le 13 avril 2014, que ses deux parents ont reconnu de façon anticipée dès le 28 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, comme le soutient M.A..., dont il n'est pas allégué qu'il ne participerait pas à l'entretien ou à l'éducation de son enfant, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver cet enfant soit de la présence de son père pour le cas où il resterait en France auprès de sa mère qui y réside régulièrement, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où l'enfant accompagnerait son père aux Comores ; que, par suite, la décision du préfet de police refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1407307 du 28 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
  8. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05132 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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