CETATEXT000031259256 J1_L_2015_09_000001500217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259256.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 15PA00217, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 15PA00217 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE RAVONIARISOA Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Par jugement n° 1410442 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, appuyée de pièces complémentaires, M. B..., représenté par Me Lumbroso, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410442 du 19 décembre 2014, du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dès lors qu'il justifie d'un faisceau d'indice attestant de la réalité de sa résidence en France de plus de dix ans ; - le préfet de police a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit l'intensité, l'ancienneté, la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 4-1 de la circulaire du 28 novembre 2012 a étendu le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants algériens ; il remplit parfaitement les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de police n'a pas vérifié si les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposaient à ce qu'il fît l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale par suite de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; La requête a été communiquée le 12 mars 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, entré en France le 27 mars 2000 muni d'un visa court séjour, relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 du préfet de police rejetant la demande de certificat de résidence qu'il avait présentée sur le fondement des stipulations de l'article 6, 1 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; Sur le moyen commun à la décision de refus de séjour, à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que par arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 novembre 2013, le préfet de police a donné délégation à M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit-être écarté comme manquant en fait ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée vise l'accord franco-algérien modifié, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, mentionne que le requérant n'est pas en mesure de justifier sa résidence habituelle en France au titre des dix dernières années ; qu'il précise que l'article 7b de l'accord franco-algérien modifié régit de manière exclusive la situation des ressortissants algériens souhaitant bénéficier d'une carte de séjour salarié et que ceux-ci ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il est démuni de visa long séjour ; qu'il ne remplit pas non plus les conditions du 5 de l'article 6 de l'accord précité et que la présence sur le territoire d'un frère, d'une soeur, d'un cousin et d'une cousine ne lui confère aucun droit au séjour ; que M. B...ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté et qu'il n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, toutefois, il n'en justifie pas dès lors notamment que pour la période allant du 18 novembre 2010, date à laquelle il a cessé de se rendre sur son lieu de travail, au début de l'année 2012, il se borne à produire des relevés bancaires et d'opérations financières, des courriers commerciaux, des factures et des documents fiscaux ; que les justificatifs ainsi produits pour cette période, qui au surplus indiquent pour la plupart une domiciliation chez un tiers, ne sont pas de nature à eux seuls à établir le caractère habituel de sa présence en France pendant cette période ; qu'ainsi, la continuité du séjour du requérant en France pendant une période de dix ans à la date de la décision attaquée n'est pas établie ; qu'au surplus, sur la fiche de salle qu'il a renseignée le 18 juin 2013, M. B... mentionne une durée de résidence en France de sept ans seulement ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il entre dans le champ des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du même article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident six de ses frères et soeurs ; qu'il s'ensuit que la décision contestée n'a pas eu pour effet de porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M.B..., au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle n'a pas non plus méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord susvisé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; qu'il s'ensuit que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M.B... ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère règlementaire et dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M.B..., avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00217 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.