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15PA00355

CETATEXT000031259262 J1_L_2015_09_000001500355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259262.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 15PA00355, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 15PA00355 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE HACHED Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel la préfète de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par jugement n° 1406136 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M.A..., représenté par Me Hached, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406136 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 3 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour " vie privée et familiale " ; La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B...A..., né le 2 mai 1990, de nationalité tunisienne, est entré en France le 17 novembre 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de dix jours ; que par arrêté du 3 juin 2014 le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France où il vit en concubinage avec une ressortissante française et où il est parfaitement intégré ; que, toutefois, les pièces qu'il verse au dossier, à savoir un contrat de location saisonnière de trois mois valable à compter du 1er janvier 2014, des quittances de loyer pour les mois de janvier et de février 2014 et une convention d'ouverture d'un compte bancaire joint du 27 mars 2014, ne permettent d'établir qu'une communauté de vie d'une durée de trois mois à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui a déclaré dans un procès verbal à l'administration être sans enfant à charge, n'établit ni même ne soutient, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté en 2009, à l'âge de dix neuf ans ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
  5. Le rapporteur, L. NOTARIANNILe président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00355 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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