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15PA00463

CETATEXT000031259269 J1_L_2015_09_000001500463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259269.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 15PA00463, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 15PA00463 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE DECROIX-DELONDRE Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Par jugement n° 1410411 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, M. A...B..., représenté par Me Decroix-Delondre, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410411 du 29 décembre 2014, du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 21 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le défaut de saisine de la commission du titre de séjour entache la décision portant refus de séjour d'irrégularité ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait que sa vie privée et sociale se trouve en France, où il vit depuis onze ans et qu'il justifie de sa résidence habituelle en France ; La requête a été communiquée le 21 avril 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, M. A...B..., de nationalité péruvienne, né le 21 décembre 1968 au Pérou, entré en France en mai 2003, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 mai 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...B...relève appel du jugement du 29 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ;
  4. Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas par les pièces produites, dès lors que si, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a produit des documents en ce qui concerne les années 2003 à 2007, les documents ainsi produits ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle en France du requérant au cours de cette période mais non qu'il y avait sa résidence habituelle ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve qu'il résidait en France régulièrement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de police n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
  5. Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit ni même ne soutient que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, qui ne sauraient en tout état de cause résulter de sa seule présence sur le territoire français pour la durée alléguée, justifieraient son admission au séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
  7. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00463 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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