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15PA00727

CETATEXT000031259283 J1_L_2015_09_000001500727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259283.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 15PA00727, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 15PA00727 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE BROZZI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1409183/3-2 du 8 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M.A..., représenté par Me Brozzi, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409183/3-2 du 8 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut un titre de séjour " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis près de quinze ans, que ses parents sont décédés, que son frère, de nationalité française, vit en France avec son épouse et leurs enfants, et qu'il travaille depuis juillet 2013 comme peintre en bâtiment ; - il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - le préfet de police n'a pas pris en compte sa situation professionnelle exacte et le fait qu'il était employé depuis le 1er juillet 2013 comme peintre en bâtiment par la société RMB Deco ; M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier
  2. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les observations de MeB..., substituant Me Brozzi, avocat de M.A....
  3. Considérant que M.A... , ressortissant tunisien, né le 10 avril 1966 entré en France le 11 novembre 1999, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de police du 31 janvier 2014, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A...relève appel du jugement en date du 8 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M.A..., dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié entrait dans le champ d'application de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en revanche, que, dans la mesure où il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour à raison de sa vie privée et familiale en France, M. A...peut utilement invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il peut également utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant de lui accorder un titre " salarié " ;
  7. Considérant que le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et du fait qu'il occupait un emploi salarié de peintre en bâtiment ; que, cependant, les pièces qu'il verse au dossier afin d'établir le caractère habituel de sa résidence en France ne sont pas suffisamment nombreuses, ou ont un caractère probant insuffisant, en ce qui concerne les années 2000 à 2004 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'occupait son emploi de peintre en bâtiment que depuis sept mois ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident quatre de ses frères ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " à M.A... ;
  8. Considérant qu'en vertu de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en ce qui concerne l'année 2004, M. A...s'est borné à produire une copie d'écran relative à l'aide médicale d'Etat, la photocopie d'une enveloppe postale et quelques documents à caractère médical, relatifs aux mois de juillet et août 2004 ; que ces documents sont insuffisants pour établir la résidence habituelle en France de l'intéressé au cours de l'année 2004 ; que le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
  10. Le président rapporteur, D. DALLE L'assesseur le plus ancien, L. NOTARIANNI Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00727 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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