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15PA00774

CETATEXT000031259290 J1_L_2015_09_000001500774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259290.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 15PA00774, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 15PA00774 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE BISALU M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1310487 du 16 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M.A..., représenté par Me Bisalu, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310487 du 16 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation personnelle et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la préfète est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien ; - elle a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1 ; - il avait produit un contrat CDI, des bulletins de paie et une déclaration unique d'embauche ; - il remplit les conditions prévues par l'accord franco-tunisien, notamment l'article 7 e ; - les preuves qu'il a fournies sont conformes aux recommandations de la circulaire du 12 juin

  1. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant tunisien, né le 24 décembre 1966, entré en France le 10 décembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète de Seine-et-Marne, par arrêté en date du 18 novembre 2013, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 16 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  3. Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision portant refus de titre de séjour de la préfète de Seine-et-Marne, en date du 18 novembre 2013, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que M. A... déclare être entré en France en 2001 et qu'il a fait l'objet le 21 octobre 2008, d'un arrêté de reconduite à la frontière mis en exécution le 7 novembre suivant ; qu'au vu des documents qu'il a fournis, sa présence en France n'est avérée qu'à partir de 2012 ; que l'intéressé n'est pas en mesure de produire un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'il ne peut donc prétendre à une carte de séjour " salarié " selon les stipulations de l'article 3 de l'accord franco tunisien ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M.A..., dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié entrait dans le champ d'application de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, toutefois, que M. A...peut utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il ressort des pièces produites par M A...devant le tribunal administratif et la Cour qu'il a exercé une activité salariée depuis 2000 en qualité d'ouvrier agricole puis de maçon ; qu'il a produit un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail signée par son employeur, l'entreprise Ouertani, datée du 11 décembre 2012, pour un emploi de maçon ; que, toutefois, eu égard à la qualification de l'intéressé et aux spécificités de l'emploi auquel il postule, la préfète de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder, à titre exceptionnel, à la régularisation de sa situation administrative ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que, comme semblent l'indiquer les motifs de l'arrêté contesté, M. A...ait également présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait joint à sa demande un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que la demande d'autorisation de travail " contrat de travail simplifié " susmentionnée du 11 décembre 2012 n'est pas visée par les services du travail et de l'emploi ; que, pour ce seul motif, la préfète de Seine-et-Marne était en droit de rejeter sa demande ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, que son frère y réside régulièrement et qu'il est bien intégré ; que, cependant, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente quatre ans ; que, par l'arrêté contesté, la préfète de Seine-et-Marne n'a donc pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de M.A... ;
  11. Considérant, enfin, que, M. A...ayant la nationalité tunisienne, le moyen tiré de ce que la préfète a méconnu les articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien est inopérant et ne peut qu'être écarté ; que si le requérant soutient également que la préfète a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1 et que les preuves qu'il a fournies " sont en parfaite conformité avec les recommandations d'appréciation décrites dans la circulaire du 12 juin 1998 ", ces moyens sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
  13. Le président rapporteur, D. DALLE L'assesseur le plus ancien, L. NOTARIANNI Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00774 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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