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15PA00890

CETATEXT000031259295 J1_L_2015_09_000001500890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/92/CETATEXT000031259295.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 15PA00890, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 15PA00890 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE SELARL LFMA M. Philippe BLANC Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; Par un jugement n° 1420689/2-1 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420689 du 3 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - la décision de refus de séjour litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, sans consulter préalablement la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté ; - en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de plus de dix années de présence en France, qu'il a toujours présenté à l'appui de ses demandes des promesses d'embauche et a établi avoir exercé un emploi ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B...est un ressortissant malien, né le 16 avril 1980, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2001 ; qu'il a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 8 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.B..., que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant invoque une erreur de droit ou une erreur de fait commises par le préfet de police, il n'a pas assorti ces moyens des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans..(...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir qu'il réside en France sans interruption depuis son arrivée sur le territoire français au cours de l'année 2001 ; que, toutefois, en dehors d'une ordonnance médicale établie le 12 janvier 2008, le requérant n'a produit aucune pièce de nature à justifier de sa résidence en France au cours de l'année 2008 ; que s'il fait valoir qu'il a travaillé dans le domaine de la restauration entre les années 2004 et 2009, les bulletins de salaire versés au dossier ont été établis à un autre nom que le sien et l'attestation produite pour justifier de son emploi ne se rapporte qu'à une période postérieure au mois d'août 2009 ; qu'ainsi, à défaut de justifier du caractère habituel de sa résidence en France au cours des dix années précédant la date de l'arrêté litigieux, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû recueillir l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant, d'autre part, que si M. B...se prévaut de son expérience professionnelle, les circonstances qu'il ait travaillé en France en qualité d'agent de restauration polyvalent au cours de l'année 2009 ou qu'il soit employé depuis 2012 en tant qu'agent de service dans le secteur du nettoyage, ne constituent pas des motifs exceptionnels permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par ailleurs, M.B..., qui est célibataire sans charge de famille en France, n'a pas établi le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national depuis 2001 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, en refusant de régulariser sa situation administrative, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
  9. Le rapporteur, P. BLANCLe président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00890 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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