CETATEXT000031259329 J4_L_2015_09_000001300512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259329.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 13NT00512, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 13NT00512 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GOUIN-POIRIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le maire de Lorient a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnisation et de régularisation qu'elle avait présentée au titre des années de service accomplies pour le centre communal d'action sociale de Lorient, et n'ayant pas donné lieu à rémunération, d'autre part, de condamner la ville de Lorient à lui verser une somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette absence de rémunération et de la perte de droits à pension de retraite. Par un jugement n° 1000757 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2013, le 25 avril 2014 et le 15 juillet 2014, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2012 ; 2°) d'annuler la décision du maire de Lorient du 17 décembre 2009 opposant la prescription quadriennale à sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner la commune de Lorient à lui verser la somme globale de 200 000 euros au titre du préjudice résultant, d'une part, de l'absence de rémunération, d'autre part, de l'absence de versement de cotisations pour la retraite au titre de l'activité exercée au foyer de Kervenanec de 1977 à 1998 ; 4°) à titre subsidiaire, et s'agissant des droits à la retraite, d'enjoindre à la commune de Lorient, de régulariser sa situation de façon à ce qu'elle perçoive une pension de retraite identique à celle dont elle pourrait bénéficier si elle avait été rémunérée de 1977 à 1998, les calculs devant être effectués sur la base de 80 136 heures de travail ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Lorient a commis une faute en l'employant pendant 21 ans sans rémunération : la compensation par l'attribution d'un logement de fonction était illégale ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la prescription quadriennale était acquise pour la créance " rémunération " : elle n'a découvert le caractère irrégulier de sa situation qu'en constatant qu'aucune cotisation n'avait été versée ; - le tribunal a, à tort, estimé que sa situation n'était pas assimilable à celle d'un personnel de nuit ; elle était à la disposition de son employeur pour effectuer un certain nombre de tâches, qui correspondent à un travail effectif ; - le préjudice est certain. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2013 et le 2 juillet 2014, la commune de Lorient conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prescription quadriennale est bien opposable à sa situation ; elle ne peut prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance ; - les fonctions de gardiennage ne sont rémunérées que s'il y a travail effectif ouvrant droit à une rémunération distincte de l'avantage en nature consenti ; - l'intéressée n'a jamais sollicité son affiliation à un régime de protection sociale. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête apparait comme mal dirigée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...était, pendant le période en cause, employée par le Bureau d'aide sociale de Lorient puis par le centre communal d'action sociale. Par mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 16 juillet 2015, MmeD..., maintient ses conclusions et demande à la cour de juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable tant à la commune de Lorient qu'au CCAS de la commune de Lorient. Elle soutient que : - les pièces du dossier établissent que c'est bien la commune de Lorient qui était son employeur pendant la période en cause ; - c'est en tant qu'agent de la commune qu'elle a été ensuite été recrutée pour exercer des fonctions d'aide-ménagère ou d'agent d'entretien dans des établissements gérés par le CCAS ; - la commune gérait et rémunérait le personnel affecté au CCAS ; - la convention produite par la commune ne suffit pas à écarter sa responsabilité. Par mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2015, la commune de Lorient maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - pour la période et les fonctions considérées Mme D...était employée par le BAS puis le CCAS de Lorient. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la famille et de l'aide sociale ; - le code des communes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeE..., représentant MmeD..., et de MeA..., représentant la commune de Lorient.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.