CETATEXT000031259331 J4_L_2015_09_000001302272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259331.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 13NT02272, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 13NT02272 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOURJON M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 5 avril 2012 par laquelle le préfet de la Manche a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de son logement. Par un jugement n°1200845 du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2013 sous le n°13NT02272, Mme C...A..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à MeD..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il n'a pas répondu à ses arguments ; - la décision d'octroi du concours de la force publique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date où elle a été prise, son recours était toujours pendant devant la commission de médiation de la préfecture de la Manche. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - le juge n'est pas tenu de répondre aux moyens inopérants ; - l'arrêté contesté n'énonce aucune circonstance de fait qui serait matériellement inexacte ; le moyen tiré de l'erreur de fait sera donc écarté ; en tout état de cause, la circonstance que Mme A...a déposé un dossier en cours d'étude devant la commission de médiation de la préfecture de la Manche est sans influence sur la légalité de la décision d'octroi du concours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 2 mars
- Par ordonnance du 2 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars
- Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mai
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2015, présentée pour MmeA... ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2012 par lequel le préfet de la Manche a accordé le concours de la force publique à l'huissier agissant pour le compte de la SCI Immobilière Leclerc de Sonis, propriétaire, pour procéder à l'expulsion de son logement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif de Caen, pour répondre à la demande de Mme A...qui invoquait sa situation sociale et en particulier sa situation de surendettement, s'est borné à résumer les faits relevant de la procédure d'expulsion diligentée devant le juge judiciaire et à en tirer la conséquence " que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a pu légalement prendre sa décision du 5 avril 2012 ", sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la situation sociale de la requérante ; que, par suite, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Caen ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Manche du 5 avril 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " ;
- Considérant que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution ; que, toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ; qu'en cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme A...fait état, d'une part, de sa situation de surendettement et des litiges complexes dont elle résulte, d'autre part, de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de la circonstance que le dossier de demande de relogement de la requérante était toujours pendant devant la commission de médiation de la Manche saisie au titre de la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette commission, saisie par la requérante le 14 octobre 2011, a pris la décision, le 5 janvier 2012, de rejeter le recours formé devant elle par Mme A...le 14 octobre 2011 au motif que cette dernière n'avait pas donné suite à la demande de pièces obligatoires qui lui avait été adressée le 24 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, la seule invocation d'une situation sociale difficile et de l'attente d'un relogement ne permet pas de regarder la décision du 5 avril 2012 par laquelle le préfet de la Manche a accordé le concours de la force publique comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, doivent être rejetées les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen n°1200845 du 24 janvier 2013 est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.