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13NT02766

CETATEXT000031259335 J4_L_2015_09_000001302766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259335.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 13NT02766, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 13NT02766 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ERNST ET YOUNG Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Côtes d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 2 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Paimpol a, en premier lieu, approuvé d'une part le principe d'une délégation de service public en vue de confier à un délégataire la conception, le financement, la construction, l'exploitation ainsi que la maintenance et l'entretien d'un troisième bassin de plaisance sur le port de Paimpol, et d'autre part le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire telles que définies dans le rapport de présentation annexé, et a, en deuxième lieu, autorisé le lancement de la procédure de délégation de service public et autorisé le maire ou son représentant à signer tous actes afférents à cette procédure. Par un jugement n° 1204132 du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Paimpol du 2 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2013, la commune de Paimpol, représentée par Me A...et MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juillet 2013 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes d'Armor. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa fin de non recevoir dès lors qu'elle n'a jamais contesté que la délibération du conseil municipal du 2 juillet 2012 était susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, mais a seulement soutenu que les moyens du déféré, relatifs aux caractéristiques et modalités de mise en oeuvre de la délégation de service public, que la délibération n'avait pas pour objet d'arrêter définitivement, ne pouvaient être utilement invoqués à son encontre ; - la commune dispose d'une compétence matérielle générale en matière de port de plaisance et c'est en vertu de cette compétence que la commune de Paimpol exploite les deux premiers bassins de plaisance du port maritime de Paimpol ; le défaut actuel de la maîtrise foncière pourra être résolu ultérieurement soit par l'extension de la concession de port de plaisance soit par transfert de gestion ; le tribunal administratif a dès lors commis une erreur de droit en annulant de manière prématurée la démarche de délégation de service public ; - le port maritime de Paimpol, transféré par l'Etat au département des Côtes d'Armor, a désormais pour activité principale la plaisance et relève, par suite, de la compétence de la commune de Paimpol en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 5314-4 du code des transports, modifié par la loi n°2004-809 du 17 janvier 2004 ; - en l'absence de solution actuelle sur le plan domanial, la commune de Paimpol n'a pas envoyé le dossier de consultation des entreprises aux sociétés candidates et s'est engagée à ne signer aucun contrat octroyant des droits à des tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le déféré était recevable quand bien même la délibération contestée aurait le caractère d'une mesure préparatoire et ne produirait par elle-même aucune conséquence dommageable ; - la demande de transfert de la gestion du port de Paimpol à la commune a fait l'objet d'un refus, lequel fait l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir pendant devant le tribunal administratif de Rennes, et aucune extension du périmètre de la concession de port de plaisance accordée par le département des Côtes d'Armor n'est envisagée ; la commune de Paimpol n'était dès lors pas compétente pour décider de lancer une procédure de délégation de service public à l'effet de créer et exploiter un troisième bassin de plaisance ; - l'activité principale du port de Paimpol reste la pêche, ce qui justifie le maintien de son affectation au département des Côtes d'Armor ; - à supposer, en tout état de cause, que l'activité de plaisance serait devenue principale, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 n'a pas eu pour objet de revenir sur les transferts déjà effectués, et le transfert de gestion à la commune du Port de Paimpol resterait subordonné à l'accord du département des Côtes d'Armor ainsi que le prévoient les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 5414-4 du code des transports ; le département a déjà manifesté son refus d'un tel transfert de gestion par courrier du 11 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
  3. Considérant que l'Etat a consenti à la commune de Paimpol, par arrêté du préfet des Côtes du Nord 28 novembre 1969, une concession d'une durée de 50 ans à l'effet d'établir et exploiter un port de plaisance ; que, par arrêté du 30 juillet 1973, l'Etat a également consenti à la chambre de commerce et d'industrie des Côtes du Nord une concession portant sur l'établissement, l'entretien et l'exploitation des outillages, infrastructures et terres-plein dans le port de pêche et de commerce ; qu'en application des dispositions de l'article 6 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, le port maritime de Paimpol a été considéré comme relevant de la catégorie des ports de commerce et de pêche et a fait l'objet d'une mise à disposition au département des Côtes d'Armor par arrêté du préfet du 20 février 1984 ; que le procès-verbal établi contradictoirement entre l'Etat et le département le 11 mars 1986 pour constater le domaine, les biens, les droits et les obligations faisant l'objet de ce transfert au département mentionnait les contrats en cours, notamment la concession de port de plaisance consentie à la commune de Paimpol ; que les conventions de concessions ont fait l'objet de plusieurs avenants, et que le président du conseil général des Côtes d'Armor a notamment autorisé, par arrêté du 20 octobre 2003, le transfert à la commune de Paimpol d'une superficie supplémentaire de 1 295 m2 du bassin n°1 au droit du quai Dugay-Trouin et d'une superficie supplémentaire de 2 332 m2 du quai Platier ; que, par application des dispositions de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion du port maritime de Paimpol ont été transférés au département des Côtes d'Armor ; que par lettre du 11 juin 2012, le président du conseil général des Côtes d'Armor a refusé d'envisager un transfert supplémentaire des installations portuaires au profit de la commune ; que le préfet a pour sa part opposé un refus implicite à la demande, formulée le 5 juillet 2012 par la commune de modifier au profit de la navigation de plaisance l'affectation du port maritime de Paimpol ; que le conseil municipal de Paimpol a cependant, par la délibération du 2 juillet 2012, autorisé le maire à lancer une procédure de délégation de service public pour la réalisation et la gestion du troisième bassin de plaisance dans le port maritime ; que, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet des Côtes d'Armor a sollicité du maire le retrait de cette délibération par courrier du 30 juillet 2012, puis, compte tenu du refus de la commune d'opérer ce retrait, a déféré la délibération au tribunal administratif de Rennes ; que par la présente requête, la commune de Paimpol relève appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif a annulé cette délibération ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-
  5. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire " ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : " Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale se prononce sur le principe d'une délégation de service public local présente le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de Paimpol au déféré du préfet des Côtes d'Armor, agissant sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance qu'à l'appui d'un tel recours peuvent être utilement invoqués des moyens relatifs aux vices propres dont cette décision serait entachée ou à la légalité du principe du recours à un délégataire pour la gestion du service mais que sont, en revanche, inopérants des moyens relatifs aux caractéristiques et aux modalités de mise en oeuvre ultérieure de la délégation ou des prestations que cette délibération n'a pas pour objet d'arrêter définitivement, outre qu'elle demeure sans incidence sur la recevabilité d'un recours en annulation, n'a en tout état de cause pu faire obstacle à ce que le préfet des Côtes d'Armor soulève à l'appui de son déféré le moyen tiré de l'incompétence de la commune de Paimpol pour décider du principe d'une délégation de service public en vue de l'extension du port de plaisance au sein du port maritime de Paimpol ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la commune de Paimpol n'exerce la compétence " établissement et exploitation du port de plaisance " au sein du port maritime de Paimpol, propriété du département des Côtes d'Armor, que dans le cadre et les limites de la concession qui lui a été consentie à cette fin par le représentant de l'Etat en 1969, pour une durée de 50 ans venant à expiration en 2019 ; que si les dispositions de l'article 50 du cahier des charges de la concession autorisent le concessionnaire à réaliser de nouvelles installations, c'est sous réserve de l'autorisation du concédant ; que si les dispositions de l'article 25 du même cahier des charges de la convention de concession permettent au concessionnaire de confier à des entreprise agréées par lui tout ou partie de ses installations et appareils, et que les dispositions de l'article 26 autorisent le concessionnaire à consentir, sous certaines conditions, des amodiations de longue durée, cette compétence est en tout état de cause circonscrite au périmètre de la concession ; que si ce périmètre a été étendu par l'avenant n°5 à la convention de concession approuvé par le président du conseil général des Côtes d'Armor le 28 octobre 2003, il est constant qu'il n'inclut pas l'emprise du 3ème bassin de plaisance que la commune de Paimpol projette de réaliser dans l'anse de Kerpalud ; que dans ces conditions, sa qualité de concessionnaire du port de plaisance au sein du port maritime de Paimpol ne donne pas compétence à la commune de Paimpol pour décider de lancer une procédure de délégation de service public en vue de la réalisation, l'aménagement et l'exploitation du 3ème bassin de plaisance ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5314-4 du code des transports : " Les communes (...) sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance./ Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés./ Toutefois, les compétences exercées par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes (...) sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales./ Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que l'activité principale du port maritime de Paimpol serait désormais la plaisance, ne peut avoir pour effet de transférer la gestion de ce port à la commune que si le département des Côtes d'Armor, qui en est propriétaire en application des dispositions de la loi précitée du 13 août 2004, y consent expressément ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général des Côtes d'Armor s'est expressément opposé à ce transfert, sollicité par la commune de Paimpol par courrier du 5 juillet 2012 ;
  9. Considérant, par suite, que, sans qu'y puisse faire utilement obstacle la circonstance invoquée qu'en l'absence de maîtrise foncière sur l'emprise du troisième bassin de plaisance projeté la commune de Paimpol n'aurait pas envoyé le dossier de consultation des entreprises aux sociétés candidates et se serait engagée à ne signer aucun contrat octroyant des droits à des tiers, le conseil municipal de la commune de Paimpol n'était pas compétent pour décider d'engager une procédure de délégation de service public en vue de réaliser et d'exploiter ce troisième bassin du port de plaisance ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Paimpol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 2 juillet 2012 déférée par le préfet des Côtes d'Armor ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Paimpol est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Paimpol et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  11. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02766

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