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14NT01004

CETATEXT000031259340 J4_L_2015_09_000001401004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259340.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/09/2015, 14NT01004, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de NANTES 14NT01004 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR VIAU Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la protection de l'environnement du site de Veillas et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a donné récépissé à la commune de Dhuizon de sa déclaration concernant l'extension de la station d'épuration des Veillas et de la ZA de " Sublennes ". Par un jugement n° 1201795 du 11 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril et le 3 octobre 2014, l'association pour la protection de l'environnement du site de Veillas et M. B...A..., représentés par Me Viau, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 février 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors que le projet d'extension de la station d'épuration est lié à un projet touristique entrant dans le champ de compétence de l'association, et que M.A..., pisciculteur, exploite notamment l'étang du Frileux, alimenté par le grand étang de Rhuys directement alimenté par le ruisseau de Fonds de Rottes où se déverse le fossé qui rejette les effluents de la station ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; - le dossier de déclaration est incomplet et méconnait les dispositions de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du f du 2 du III de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ; - le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3A-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), relatif à l'auto surveillance, en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 214-3 du code de l'environnement ; - le moyen tiré de la méconnaissance du SDAGE n'est pas inopérant. Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 juin 2014, la commune de Dhuizon conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir de M.A..., qui réside à près de 2 km du projet en litige, et de l'association pour la protection de l'environnement du site de Veillas ; - à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, les requérants n'ayant pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, du e et du d du 2 du III de l'article R. 214-32 du même code, et de l'incompatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piltant, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Dhuizon. 1. Considérant que, par arrêté du 30 octobre 2007, le préfet de Loir-et-Cher a donné à la commune de Dhuizon récépissé de sa déclaration déposée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement en vue de l'extension de la station d'épuration du site des Veillas et de la zone d'activité des Sublennes ; que l'association pour la protection de l'environnement du site de Veillas et M. A...relèvent appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si, à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif d'Orléans, les requérants soutenaient que le dossier de déclaration en litige était incomplet, ils n'ont pas soulevé à cette occasion le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration méconnaissait le f du 2° du III de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas répondu à ce moyen manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l'article R. 214-1 / Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement. / TITRE II / REJETS / 2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique (...) 2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes : / (...) 2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D) (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-32 du même code : " I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département (...) / III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement (...) la déclaration comprend en outre : / 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : (...)

  1. d)Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ; : 2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : (...) /
  2. d)La localisation de la station d'épuration (...) et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; /
  3. e)Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ; /
  4. f)Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration (...) " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la station d'épuration produira 19 tonnes de boues par an ; que la déclaration mentionne au point 2.1 " Choix de la filière " de la rubrique VI. " Devenir des déchets produits par la station ", que " Le système d'épuration sur filtres plantés de roseaux permet le stockage des boues sur une période d'environ 5 ans. La commune dispose donc de temps pour réfléchir à la meilleure filière de valorisation de ses boues de station. Les produits de curage seront, soit épandus sur sol agricole (...) soit valorisés en compostage, soit traités par une autre filière " ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que la commune peut mettre en oeuvre un traitement des boues autre que l'épandage, celle-ci n'était pas tenue de déposer une déclaration au titre de la rubrique 2.1.3.0 prévue par les dispositions précitées de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; que ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le système de collecte des eaux usées est décrit sommairement à la rubrique V.2.1 et qu'un plan est produit en annexe 17 du dossier de déclaration ; que, si la déclaration ne comporte pas le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte des eaux usées, dès lors qu'elle mentionne, dans la rubrique V.1.3 que les travaux à réaliser pour le traitement des eaux collectées sont programmés sur 2008 et 2009 afin que la station soit opérationnelle avant l'ouverture au public du village de vacances prévue au printemps 2009, il s'ensuit que le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte des eaux usées suivra celui des travaux en vue du traitement des eaux collectées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration est incomplet en ce qu'il méconnait les dispositions du d du 1° du III de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux à réaliser pour le traitement des eaux collectées sont décrits dans la rubrique V.1.2. de la déclaration, et que la rubrique V.1.3. mentionne, ainsi qu'il a été dit, que les travaux, d'une durée d'environ 12 mois à compter du récépissé de la déclaration, sont programmés sur 2008 et 2009 afin que la station soit opérationnelle avant l'ouverture au public du village de vacances prévue au printemps 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration est incomplet en ce qu'il méconnait les dispositions du e du 2° du III de l'article R. 214-32 du code de l'environnement manque en fait ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la rubrique " VI. Devenir des déchets produits par la station " mentionne, d'une part, que les résidus des traitements primaires seront ensachés après égouttage puis évacués avec les ordures ménagères, et d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, que les boues d'épuration seront stockées pendant 5 ans dans l'attente du choix d'une filière de valorisation ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune a prévu les modalités d'élimination des sous-produits issus du fonctionnement de la station d'épuration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration est incomplet en ce qu'il méconnait sur ce point les dispositions du f du 2° du III de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ; 8. Considérant, en cinquième lieu, que le dossier de déclaration indique que " le rejet des effluents épurés par la station d'épuration s'effectue dans un exutoire qui rejoint le fossé d'évacuation du petit étang des Sublennes, après 150 à 200 mètres. (...) Il s'écoule jusqu'à un premier étang, puis il traverse la limite communale pour rejoindre le ruisseau " Les Fonds de Rottes ", dont l'écoulement devient permanent près de " La Chapellière " (Commune de Crouy sur Cosson) et poursuit son cours jusqu'au Cosson, à la limite entre les communes de La Ferté Saint Cyr et Crouy sur Cosson. La distance du fossé de la station d'épuration jusqu'au ruisseau des Fonds de Rottes est d'environ 1.400 mètres " ; que ces indications sont accompagnées de plusieurs photographies et d'une carte de localisation de ces photographies ; que, si les requérants soutiennent que le ruisseau des Fonds de Rottes n'est pas le ruisseau concerné par les rejets, ils ne l'établissent pas par le document cartographique qu'ils produisent ; qu'ils n'établissent pas davantage l'inexactitude des informations portées dans les rubriques concernant les données hydrauliques et la qualité du cours d'eau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration méconnait les dispositions du d du 2° du III de l'article R. 214-32 du code de l'environnement doit être écarté ; 9. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, d'une part, la circonstance que l'analyse de la compatibilité du projet d'extension de la station d'épuration avec le schéma départemental d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne serait insuffisante et peu claire est sans incidence sur la compatibilité du projet en cause avec ce schéma ; que, d'autre part, la pollution brute journalière étant supérieure à 5 kg, l'auto surveillance prévue à la rubrique VII.3.3 du dossier de déclaration n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 3A-2 du SDAGE selon lesquelles " le phosphore total est soumis à auto surveillance à une fréquence au moins mensuelle dès 2 000 EH ou 5 kg/jour de pollution brute (...) " ; qu'enfin, la branche du moyen tirée de ce qu'il existerait une contradiction sur l'existence de rejets n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'est pas conforme au SDAGE du bassin Loire-Bretagne doit être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre et la commune de Dhuizon, que l'association pour la protection de l'environnement du site de Veillas et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dhuizon le versement de la somme sollicitée par les requérants ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée par la commune de Dhuizon au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association pour la protection de l'environnement du site de Veillas et de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dhuizon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection de l'environnement du site de Veillas, à M. B...A..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Dhuizon. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre 2015. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT01004

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