← France

14NT01245

CETATEXT000031259343 J4_L_2015_09_000001401245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259343.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/09/2015, 14NT01245, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de NANTES 14NT01245 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD OLIVIER Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires de Conakry du 9 novembre 2010 refusant de délivrer un visa long séjour à son époux et à ses trois enfants. Par un jugement n° 1107132 du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2014 et le 17 août 2015, Mme E..., représentée par Me Renard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa long séjour à M. C...E...et à Fatoumata, Fode et TeninE..., à titre subsidiaire de réexaminer leur demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits ont été établis dans les formes usitées en Guinée où le système d'état civil est défectueux, qu'elle n'a pas pu effectuer elle-même les démarches, que le ministre ne justifie pas de la forme que devaient respecter les actes d'état civil avant 1992, que l'erreur sur le rang de naissance est une erreur de plume, que la circonstance que les actes de naissance proviennent d'une commune différente du lieu de déclaration de la naissance est sans incidence sur l'authenticité des actes produits pour M.E..., Fatoumata et Fodé, tout comme l'absence de production des documents à partir desquels ont été établies des copies, que la circonstance que les jugements supplétifs ont été établis postérieurement à la décision contestée ne les prive pas de valeur probante, que ces jugements ont été obtenus conformément à l'article 193 du code civil guinéen, que la circonstance que la déclaration de naissance a été tardive n'est pas de nature à ôter toute force probante à l'acte de naissance de Fodé, et qu'elle établit le lien familial par la possession d'état, et notamment par ses envois d'argent, ses appels téléphoniques, ses propos, ses déclarations à l'OFPRA, sa demande de tests génétiques et des photographies ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est séparée de ses enfants et qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes de naissance produits présentent des incohérences et sont frauduleux ; - elle ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piltant, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Renard, représentant MmeE....
  2. Considérant que MmeE..., ressortissante guinéenne admise au bénéfice de la protection subsidiaire, a demandé que son époux, M. C...E..., né le 2 juin 1968, et Fatoumata, née le 21 septembre 1993, Fodé, né le 13 juin 1996, et Tenin, née le 10 janvier 2000, qu'elles présentent comme ses enfants, viennent en France sous couvert de la procédure de regroupement familial ; que, dans le cadre de cette procédure, ces derniers ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour auprès des autorités consulaires de Conakry (Guinée) ; que, par décisions du 3 novembre 2010, le consul général de France à Conakry a rejeté leur demande ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté le 14 avril 2011 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme E...relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que la décision du 14 avril 2011, qui comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait sur lesquelles elle repose, est régulièrement motivée ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme E...contre la décision du consul général de France à Conakry refusant les visas de séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les documents apocryphes produits n'établissaient pas la preuve du lien matrimonial et de filiation ;
  6. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir les liens matrimonial et de filiation allégués, Mme E...a produit, en ce qui concerne M. C...E..., une copie du volet n°1 de l'acte de naissance enregistré à Conakry 7ème alors que l'intéressé est supposé être né à Faranah, et que le ministre fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il s'agit d'une région administrative distincte, une copie intégrale de cet acte de naissance délivré par une autre commune que la commune de naissance, un jugement supplétif du 3 mai 2011 et une copie de la transcription de ce jugement qui ne mentionnent que l'année de naissance de l'intéressé sans indiquer ni l'heure, ni le jour ni le mois de la naissance, en ce qui concerne FatoumataE..., née le 21 septembre 1993 à Faranah, une copie du volet n° 1 de l'acte de naissance, sur lequel le rang de naissance a été corrigé, et une copie de cet acte, ces actes ne comportant pas de numéro de feuillet ni de registre et ne mentionnant que l'année de naissance de l'intéressée, sans indiquer ni l'heure, ni le jour ni le mois de la naissance, en ce qui concerne FodéE..., né le 13 juin 1996 à Faranah, une copie du volet n° 1 de l'acte de naissance mentionnant que la naissance a été déclarée le 21 septembre 1996, soit postérieurement au délai légal de 15 jours, et une copie de cet acte indiquant que la naissance a été déclarée par le père alors que la copie du volet n° 1 mentionne que la déclaration a été faite par la sage-femme, et une copie d'extrait d'acte de naissance non daté, et, en ce qui concerne TeninE..., né le 10 janvier 2000 à Faranah, une copie du volet n°1 de l'acte de naissance délivré par une commune autre que la commune de naissance, et qui n'indique pas la nationalité de l'enfant et une copie de cet acte qui indique sa nationalité ; que ces documents, dont certains se présentent comme des copies d'un volet qui est en théorie détenu par les parents de l'enfant et dont l'original devrait en conséquence pouvoir être produit dès lors que les copies en ont été établies récemment, sont incohérents et contradictoires et ne permettent pas d'établir le lien matrimonial et les liens de filiation allégués ; qu'il ressort par ailleurs des quatre jugements supplétifs du 6 mars 2012, postérieurs à la décision contestée, qu'ils ont été rendus sur le fondement des dispositions de l'article 193 du code civil guinéen, qui prévoit qu'en cas de déclaration de naissance tardive, l'officier de l'état civil ne peut la relater dans ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente de la région dans laquelle est né l'enfant, alors qu'à l'exception de Fodé, pour lequel, ainsi qu'il a été dit, la requérante a produit une copie du volet n° 1 de l'acte de naissance, aucune naissance n'a été déclarée tardivement et qu'en conséquence, aucune circonstance n'explique le recours à une décision juridictionnelle ; que, par suite, la multiplicité et la contradiction des documents d'état civil produits démontrent leur caractère apocryphe ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que les documents produits étaient apocryphes et ne permettaient pas de tenir pour établi le lien matrimonial et les liens de filiation ;
  8. Considérant que le moyen tiré de la possession d'état doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
  9. Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre elle et les enfants, Mme E...ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme E...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
  13. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 14NT01245 N° 14NT01245

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.