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14NT01921

CETATEXT000031259350 J4_L_2015_09_000001401921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259350.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/09/2015, 14NT01921, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de NANTES 14NT01921 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° no 1400595 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2014, M.A..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cavelier, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif notamment au droit d'être entendu puisqu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 27 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Francfort.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet du Calvados s'est fondé sur un avis du 24 octobre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque à destination de ce pays ; que, toutefois, il ressort notamment d'un certificat médical établi le 7 juillet 2014 par un médecin psychiatre, produit en appel par M.A..., lequel est suivi depuis le mois de septembre 2013 pour un " état anxio-dépressif majeur récurrent ", que les médicaments qui lui ont été prescrits en France, en particulier le Tercian, le Xanax et le Deroxat, ne sont pas disponibles en Algérie ; qu'en se bornant à faire observer que le médecin de l'agence régionale de santé dispose de tous les éléments d'appréciation sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de l'intéressé, le préfet ne produit aucun élément permettant d'établir que le traitement nécessité par l'état de santé de l'intéressé est effectivement disponible dans ce pays ; que dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., le préfet du Calvados a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 février 2014 du préfet du Calvados est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 septembre
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT019212

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