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14NT02160

CETATEXT000031259355 J4_L_2015_09_000001402160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259355.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/09/2015, 14NT02160, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de NANTES 14NT02160 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1202285 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 29 novembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2014, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le jugement attaqué procède à une appréciation erronée de la situation de M. A...au regard de l'article 21-26 du code civil puisque si son épouse réside à l'étranger, cette circonstance résulte bien du choix des époux, les visas sollicités ayant été refusés en raison du caractère frauduleux de la demande concernant au moins trois des prétendus enfants ; - M.A..., qui perçoit le revenu de solidarité active après avoir perçu le revenu minimum d'insertion n'établit pas avoir fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts matériels. Une mise en demeure a été adressée le 23 février 2015 à M. B...A.... Par ordonnance du 5 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2015 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
  3. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 29 novembre 2011 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B...A... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
  5. Considérant que, pour rejeter le recours présenté par M.A..., ressortissant bangladais né en 1961, le ministre chargé des naturalisations a estimé que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant en France sa résidence au sens de l'article 21-16 du code civil, dès lors que son épouse, dont il n'est pas légalement séparé, réside à l'étranger ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'épouse de M. A...résidait à l'étranger à la date de la décision contestée ; que si M. A...a sollicité, dés l'obtention du statut de réfugié politique en 2000, le bénéfice de la procédure dite " de famille rejoignante d'un réfugié statutaire ", il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités dans ce cadre pour venir en France par son épouse et ses enfants ont été refusés en raison de la fraude entachant l'identité de trois des prétendus enfants du couple ; que dans ces conditions, la résidence de l'épouse de M. A...à l'étranger n'est pas indépendante du comportement de celui-ci et pouvait être prise en compte pour apprécier si M. A...avait, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts en France ; que, dès lors, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A...; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 29 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a jugé que le ministre avait méconnu les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) " ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte par le ministre du statut de réfugié de M. A...doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 29 novembre 2011 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. A...; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
  10. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR H. Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02160

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