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14NT02204

CETATEXT000031259357 J4_L_2015_09_000001402204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259357.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 14NT02204, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 14NT02204 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET ESNAULT-BENMOUSSA M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1400268 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2014 et le 11 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juillet 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril

  1. Il soutient que : - la procédure d'information requise a été respectée, et l'intéressé a eu la possibilité d'accéder à toutes les informations utiles ; - le préfet du Loiret était compétent pour se prononcer sur la demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; ce sont les services de la préfecture du Loiret qui ont délivré les informations. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2013, M. C..., représenté par MeD..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - le préfet n'apporte pas la preuve qu'il l'a informé, dans une langue qu'il comprend, des modalités d'application, des effets et des délais du règlement 343/2003 ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; - il devait être fait application à sa situation des dispositions des articles 4-5 et 16-3 du règlement relatifs aux personnes ayant quitté le territoire de l'Union Européenne pendant plus de trois mois ; - le délai de transfert est expiré. Par décision du 2 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté que M. C... conservait de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été attribuée par décision du 18 décembre
  3. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal s'est à tort fondé sur un moyen inopérant pour prononcer l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
  4. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France et y a sollicité l'asile le 22 novembre 2012 ; que, le relevé de ses empreintes digitales ayant fait apparaître qu'elles avaient déjà été enregistrées le 23 mars 2012 en Espagne, par arrêté du 22 janvier 2013 le préfet du Loiret a refusé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autorités espagnoles, saisies le 16 janvier 2013 d'une demande de réadmission, ont fait connaître leur accord le 27 février 2013 ; que, par arrêté du 25 avril 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de remettre l'intéressé aux autorités espagnoles ; que le préfet relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de cet arrêté ; Sur l'appel du préfet d'Indre-et-Loire :
  5. Considérant que, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal, après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
  6. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 pris à l'encontre de M.C..., les premiers juges ont estimé que la décision avait été prise en violation des stipulations de l'article 3 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé aux termes desquelles : "
  7. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; que, toutefois, si M. C...soutenait qu'il n'avait pas reçu, dans une langue qu'il comprenait, les informations exigées par les stipulations précitées sur la procédure, ses délais et ses effets, à supposer établies les violations alléguées, elles n'étaient de nature à affecter directement que la légalité de la décision du préfet du Loiret du 22 janvier 2013 refusant son admission provisoire au séjour, qui n'a pas été contestée et dont l'illégalité n'est, en tout état de cause, pas invoquée à l'encontre de la décision critiquée du préfet d'Indre-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a retenu ce moyen pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...tant en appel qu'en première instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  9. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 février 2012, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Christian Pouget, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " (...) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été consentie à un chef de service de l'Etat dans le département " ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, l'arrêté attaqué du 25 avril 2013 a pu être régulièrement signé, pour le préfet, par M. B... ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse, après avoir évoqué les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé, rappelle que le préfet du Loiret a refusé de l'admettre provisoirement au séjour par arrêté du 6 février 2013 et que les autorités espagnoles ont accepté de le reprendre en charge le 27 février 2013, puis constate que sa situation ne relève d'aucun cas de dérogation et que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constitue pas une atteinte grave au droit d'asile ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité d'accéder aux informations échangées dans le cadre de la procédure " Eurodac " ; que la méconnaissance de cette obligation n'affecterait que la légalité de la décision de refus d'admission au séjour, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 3 du présent arrêt ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. - L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. - Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, notifiée à l'intéressé le 6 février 2013, précisait qu'il pouvait présenter des observations et avertir un conseil ou une personne de son choix ; qu'il s'est en outre rendu à une convocation des services préfectoraux le 29 mars 2013 ; qu'il a ainsi été mis en mesure de présenter ses éventuelles observations et a disposé d'un délai suffisant pour ce faire ; qu'au demeurant les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 531-2 du même code, s'agissant des étrangers relevant de l'article L. 741-4, n'imposent de mettre les intéressés en mesure de présenter des observations que préalablement à l'exécution d'office d'une décision de remise aux autorités d'un autre pays de l'Union européenne ; que la décision de remise contestée accorde un délai d'un mois à M. C... pour quitter volontairement le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été invité à présenter des observations en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) du 18 février 2003 : "
  14. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre ; (...)
  15. Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable." ;
  16. Considérant que M. C...soutient que l'Espagne ne pouvait être regardée comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors, d'une part, qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée supérieure à 3 mois, et, d'autre part, qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par les autorités espagnoles ; qu'il ne produit toutefois pour étayer ses allégations que trois documents médicaux émanant des services du centre hospitalier presbytérien de Kinshasa, relatifs à des soins dont il aurait fait l'objet en mai, juin et août 2012, qui ne sont corroborés par aucun autre document ; que ces pièces, dont l'authenticité n'est pas avérée, ne suffisent pas à établir qu'il aurait séjourné trois mois continus hors du territoire des états membres ni même qu'il aurait effectivement quitté cet espace ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 3 de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 faisaient obstacle à ce que l'Espagne soit désignée comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
  17. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la circonstance que le délai de six mois imparti pour exécuter le transfert de M. C...est désormais expiré est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 juillet 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E.... Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  20. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02204

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