CETATEXT000031259363 J4_L_2015_09_000001402748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259363.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02748, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT02748 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1403168 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à sa demande, a annulé l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine et a enjoint à celui-ci de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre
- Il soutient que : - il n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 novembre 2013 et les documents produits en première instance démontrent que les médicaments adaptés à l'état de santé de M. B..., en particulier le rispéridone et l'alprazolam, sont disponibles en République démocratique du Congo ; - la schizophrénie dont M. B... prétend souffrir est sujette à caution. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2015, M. B..., représenté par Me Le Strat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant, Me Le Strat, avocat de M. B....
- Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 30 janvier 2014 refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel le demandeur de première instance pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
- Considérant que, par un avis du 15 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé, déjà consulté à plusieurs reprises depuis l'entrée en France de l'intéressé en 2009, a estimé une nouvelle fois que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins entrepris devaient être poursuivis pour une durée de douze mois et que le traitement dispensé à l'intéressé n'était pas disponible dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que M. B..., qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 8 août 2012 au 7 août 2013, qui lui a été délivrée au vu d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé du 8 août 2012, a produit un certificat médical établi le 17 mai 2013 et réitéré dans les mêmes termes le 16 juillet 2014 par le docteur Julia, praticien hospitalier au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier à Rennes, précisant qu'il présente un syndrome de stress post-traumatique, des hallucinations visuelles évoquant une schizophrénie et que le traitement dispensé à l'intéressé est constitué de Risperdal, Cymbalta, Alprazolam, Imovane et Théralène et accompagné de visites très régulières au centre médical qui le suit depuis le 11 décembre 2009 ; que, pour justifier le refus de renouveler le titre de séjour délivré à M. B... en raison de son état de santé qui venait à expiration le 7 août 2013, et au titre des éléments d'appréciation sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de l'intéressé, le préfet d'Ille-et-Vilaine se borne à indiquer que le médecin conseil de l'ambassade de France à Kinshasa lui a affirmé que le syndrome de stress post-traumatique dont souffre le requérant est une pathologie classique prise en charge dans la capitale du pays et notamment dans un centre de soins public, que les médicaments nécessaires au traitement de M. B... sont disponibles dans les pharmacies ou sur commande, et que les médicaments inscrits aux pharmacopées française et belge sont disponibles en République démocratique du Congo ; que cette affirmation, en l'espèce, ne constitue pas un élément vérifiable de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité du traitement nécessaire à M. B... dans son pays d'origine ; que, de même, si le préfet produit une liste des médicaments essentiels disponibles dans ce pays dans laquelle figurent le risperidone et l'alprazolam, les autres médicaments ne figurent pas dans cette liste datée de 2010 et antérieure à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, ces éléments ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code, et ont annulé, pour ce motif, cet arrêté ;
- Considérant, enfin, que si le préfet d'Ille-et-Vilaine a également entendu contester le jugement attaqué en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ne présente, en tout état de cause, aucun argument, ni moyen à l'appui de ces moyens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. B... de la somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Le Strat, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 août 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 septembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT02748