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14NT02825

CETATEXT000031259364 J4_L_2015_09_000001402825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259364.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 14NT02825, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 14NT02825 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD OLIVIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 25 avril 2014 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités slovaques, d'autre part, prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 1403721 du 7 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision d'assignation à résidence en tant que sa durée excédait 45 jours et rejeté les conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités slovaques. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2014 en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités slovaques ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 avril 2014 décidant sa remise aux autorités slovaques ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement Dublin III et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit dans le mesure où le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable ; - la décision méconnaît les articles 16 et 17 du règlement Dublin III et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision porte atteinte au droit d'asile dans la mesure où il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Slovaquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine. 1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien, est entré en France le 22 janvier 2014 et a sollicité l'asile le 18 février suivant ; que le préfet de Maine-et-Loire, informé par le système " Eurodac " de ce que ses empreintes digitales ont été relevées en Slovaquie, a sollicité des autorités de ce pays la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; qu'au vu de l'acceptation de la demande par la Slovaquie, le préfet a, par une décision du 27 février 2014 prise sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé d'admettre provisoirement M. D... au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que par deux arrêtés en date du 25 avril 2014, le préfet a décidé la remise de l'intéressé aux autorités slovaques et l'a assigné à résidence, pour une durée de trois mois, dans le département de Maine-et-Loire ; que, par jugement du 7 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision d'assignation à résidence en tant que sa durée excédait 45 jours et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa remise aux autorités slovaques ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, " dit Dublin III " : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel... " ; 3. Considérant que M. D...soutient que les dispositions de cet article auraient été méconnues dans la mesure où le formulaire d'information qui lui a été remis postérieurement à l'enregistrement de sa demande de protection internationale était relatif à la procédure Dublin II et ne comportait pas toutes les informations prévues par le règlement du 26 juin 2013, notamment celles qui sont relatives à l'existence d'un entretien individuel évoqué au point c de l'article 4 précité ; que, toutefois, à supposer établies les violations alléguées, elles n'étaient de nature à affecter directement que la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 février 2014 refusant l'admission provisoire au séjour du requérant, dont l'illégalité n'est, en tout état de cause, pas invoquée à l'encontre de la décision critiquée portant remise aux autorités slovaques ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. (...) " ; que si M. D... se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre de la décision décidant sa remise aux autorités slovaques, il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission provisoire au séjour, les informations relatives aux règlements communautaires du 11 décembre 2000 (Eurodac) et du 18 février 2003 (détermination de l'Etat responsable) ainsi qu'un exemplaire du guide du demandeur d'asile dans sa version 2011 qui comprend l'essentiel des mentions prévues par les textes applicables, en langue géorgienne ; qu'il a en outre fait l'objet d'un entretien le 26 février 2014 par le truchement d'un interprète en langue russe, langue qu'il a déclaré parler, au cours duquel il a pu fournir des explications sur sa situation et la procédure lui a été expliquée ; que ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. D...tels que définis par le règlement (UE) du 26 juin 2013 ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a pris en compte l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé portés à sa connaissance et a écarté l'application des dérogations prévues aux articles 17-1 et 17-2 du règlement du 26 juin 2013, en relevant notamment qu'il n'y avait pas de lien de dépendance entre M. D...et ses parents présents en France en qualité de demandeurs d'asile ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait (...) d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, (...) son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur de (...) ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que (...) le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; qu'aux termes du 1° de l'article 17 du même règlement : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; 7. Considérant que les parents de M. D...sont entrés en France en juin 2013 afin d'y solliciter l'asile et n'ont jamais fait état dans le cadre de cette procédure de ce qu'ils dépendraient de l'assistance de leur fils, entré en France seulement en janvier 2014, en raison de leur état de santé ; qu'ils ont d'ailleurs déclaré ignorer la situation des membres de leur famille, reconnaissant ainsi l'absence de liens familiaux dans le pays d'origine ; que, de même, durant la procédure d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et la procédure de réadmission, M. D... n'a jamais fait état de ce qu'il devait prendre en charge ses parents en raison de leur état de santé ; que tant le certificat médical du 30 avril 2014 relatif aux difficultés de santé des parents que les demandes des intéressés tendant à ce que la cellule familiale soit maintenue sont postérieurs à la décision contestée, et n'établissent, en tout état de cause, ni la situation de dépendance des parents à l'égard de leur fils, ni la capacité de ce dernier à les prendre en charge ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées du règlement (UE) du 26 juin 2013 auraient été méconnues ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est majeur, célibataire et sans enfant ; qu'il est entré très récemment en France et n'établit pas que sa présence auprès de ses parents, avec lesquels il n'entretenait pas de relations dans leur pays d'origine, soit nécessaire en raison de leur état de santé ; que, dès lors, en prenant la décision contestée, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées ; 9. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la Slovaquie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités slovaques ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Slovaquie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que M. D... ne fait état d'aucun fait relatif à son séjour en Slovaquie, pays dans lequel il a déjà présenté une demande d'asile, qui serait de nature à laisser craindre que son dossier ne serait pas traité par les autorités slovaques dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa remise aux autorités slovaques ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre 2015. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02825

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