CETATEXT000031259366 J4_L_2015_09_000001402934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259366.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/09/2015, 14NT02934, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de NANTES 14NT02934 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BERTIN M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott refusant implicitement la délivrance d'un visa de long séjour à M. D...B...et à l'enfant Saloum Diawara en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire. Par un jugement n° 1201758 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, MmeA..., représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2014 ; 2°) d'annuler les décisions de refus de visa du 29 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les difficultés liées à l'opération d'informatisation de l'état civil en Mauritanie expliquent un certain nombre d'erreurs commises dans la transcription des actes d'état civil ; - les documents produits par le ministre ne font état d'aucun élément concret et objectif de nature à établir le caractère non authentique de l'acte de naissance de son fils et à lui permettre de faire valoir ses observations ; elle produit différents documents d'état civil établissant le lien de filiation qui l'unit à l'enfant Saloum Diawara, dont elle avait d'ailleurs mentionné l'existence dans sa demande d'asile ; - elle démontre l'existence d'une possession d'état, qui est de nature à établir le lien de filiation, nonobstant l'éventuel caractère inauthentique des actes d'état civil produits ; l'absence de tout envoi d'argent en Mauritanie s'explique par le fait que son époux, médecin, n'est pas financièrement dans le besoin ; elle justifie avoir effectué plusieurs voyages pour retrouver son fils et son époux ; - contrairement aux affirmations de la Commission de recours, elle satisfait à la demande de transmission d'un acte de naissance de son époux ; en tout état de cause, les premiers juges ne pouvaient exiger qu'elle démontre du caractère complet du dossier de demande de visa sans inverser la charge de la preuve ; - la réalité du lien matrimonial l'unissant à son époux est établie par la reconnaissance du mariage par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les vérifications effectuées établissent que l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de visa de l'enfant Saloum Diawara présente un caractère frauduleux ; - la requérante n'a jamais produit l'acte de naissance de son époux allégué sollicité par les autorités consulaires françaises ; il existe plusieurs divergences dans les documents produits quant à la date de naissance de l'intéressé ; - les actes reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne sauraient suffire à établir les liens dont la requérante se prévaut ; - la possession d'état n'est pas établie par des photographies et un mandat international postérieurs à la décision contestée. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Francfort.
- Considérant que MmeA..., ressortissante mauritanienne bénéficiant en France depuis le 29 janvier 2009 du statut de réfugié, a déposé une demande de regroupement familial, dans le cadre de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire, au profit de M. D...B...et de l'enfant Saloum Diawara qu'elle présente respectivement comme son époux et son fils ; que, dans le cadre de cette procédure, ces derniers ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Mauritanie ; que le refus opposé implicitement à ces demandes a été confirmé par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 septembre 2011 ; que Mme A...épouse B...relève appel du jugement du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation
- Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; En ce qui concerne l'enfant Saloum Diawara :
- Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à l'enfant Saloum Diawara, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère authentique de l'acte de naissance produit ;
- Considérant que Mme A...a produit, s'agissant de l'enfant Saloum Diawara, né le 27 juillet 2002, un acte de naissance n° 16 figurant dans le registre d'état civil de l'année 2002 de la commune d'Atar qui est le lieu de naissance de l'enfant ; que si le ministre fait valoir que les vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises ont fait apparaître que l'acte de naissance produit ne figurait pas dans les archives de la commune d'Atar, il ressort des mentions apposées par l'agent d'état civil sollicité sur l'acte en question que cette vérification a été effectuée auprès de la commune de Tevragh Zeina et non de la commune d'Atar, ainsi que le confirme le sceau apposé sur ce document ; que dans ces conditions, le caractère frauduleux de l'acte de naissance produit pour justifier du lien de filiation entre Mme A...et l'enfant Saloum Diawara n'est pas établi ; En ce qui concerne M. D...B... :
- Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. D...B..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence d'établissement de l'identité de l'intéressé, son acte de naissance n'ayant pas été produit à l'occasion de l'instruction de la demande ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur n'établit pas, comme il l'affirme, que Mme B...a été invitée à plusieurs reprises à compléter le dossier de demande de visa concernant son époux allégué en soumettant aux autorités consulaires l'acte de naissance de l'intéressé ; que la requérante produit un acte de naissance n° 17 de M. D...B..., le duplicata de sa carte nationale d'identité et la photocopie de son passeport ; que la circonstance que la date de naissance de l'intéressé mentionnée sur l'acte de naissance ne soit pas strictement identique à celle figurant sur les autres documents produits ne suffit pas à elle seule, compte tenu des incertitudes entachant l'état-civil en Mauritanie et alors que l'année elle-même est identique, à écarter cet acte de naissance comme dénué de valeur probante ; que, par ailleurs, le lien matrimonial unissant la requérante à M. B...n'est pas en lui-même contesté par le ministre ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa présentée par M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. D...B...et de l'enfant Saloum Diawara dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2014 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur les demandes de visas présentées pour M. D...B...et l'enfant Saloum Diawara dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02934