CETATEXT000031259369 J4_L_2015_09_000001403067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259369.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT03067, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de NANTES 14NT03067 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOQUET M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du 23 octobre 2014 le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1404592 du 27 octobre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2014, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 27 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle en effectuant notamment une expertise pour établir qu'il n'était pas mineur ; - en tant que mineur isolé, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire sans que soient méconnues les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 5 août 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B..., ressortissant du Mali, relève appel du jugement du 27 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté qui est suffisamment détaillée, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation personnelle de M. B..., en particulier au regard de son identité telle qu'elle ressortait de la consultation du fichier Visabio ; 3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes du 3 de l'article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Lorsqu'il introduit une demande (de visa), le demandeur : (...) /
- b)présente un document de voyage conformément à l'article 12 ; /
- c)présente une photographie (...) conformément aux normes fixées à l'article 13 du présent règlement ;
- d)permet, s'il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l'article 13 (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement : " Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Les États membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant sa photographie et ses dix empreintes digitales (...). / 2. Tout demandeur qui soumet sa première demande est tenu de se présenter en personne. Les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion : / - une photographie, scannée ou prise au moment de la demande, et / - ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées. (...) " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-9 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) " ; que, parmi les données énumérées à l'annexe 6-3 au code dont il s'agit figurent celles relatives à l'état civil et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que les identifiants biométriques ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'après avoir relevé les empreintes digitales d'un ressortissant d'un État tiers, une des autorités administratives visées au I de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consulte la base de données Visabio en vue d'obtenir des données personnelles relatives à celui-ci, ces données sont présumées exactes ; qu'il appartient à l'intéressé de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données Visabio ; 6. Considérant que le requérant, de nationalité malienne, qui déclare être entré en France le 23 octobre 2014 et se dénommer SékouB..., s'est présenté le même jour au commissariat de police de Nantes muni d'un extrait d'acte de naissance et d'un jugement supplétif d'acte de naissance faisant état de sa naissance sous ce nom à Tringa le 1er juin 1998, en faisant valoir sa qualité de mineur dans le but d'obtenir sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; que, toutefois, il est constant qu'au cours de la vérification de l'identité de l'intéressé à partir du système " Visabio " il est apparu que l'intéressé avait déposé une demande de visa Schengen auprès des autorités espagnoles sous l'identité de C...B..., né le 18 novembre 1989 ; que le requérant ne donne aucune explication quand à cette discordance dans son identité ; que, compte tenu des déclarations de l'intéressé aux forces de police et des contradictions relevées entre les documents produits, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 47 du code civil, écarter l'acte de naissance et le jugement supplétif d'acte de naissance produits par M. B... comme dépourvus d'authenticité ; que, par suite, le requérant, qui ne peut être regardé comme mineur à la date de la décision contestée au regard des informations contenues dans le fichier Visabio, n'était pas au nombre des étrangers insusceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut, en tout état de cause, pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 aout 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 septembre 2015. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT03067