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14NT03157

CETATEXT000031259371 J4_L_2015_09_000001403157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259371.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/09/2015, 14NT03157, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de NANTES 14NT03157 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LE BOULANGER M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401427 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2014 et 11 août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 14 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour répond à des motifs exceptionnels, compte tenu de son insertion professionnelle ; elle répond également à des motifs humanitaires compte tenu aux persécutions qu'il a subies avant sa venue en France ; - les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur constituent des lignes directrices dont il était fondé à se prévaloir ; - en ce qui concerne le pays de destination le préfet n'a pas procédé à l'examen des risques invoqués par le requérant ; sa vie sera menacée en cas de retour en Mauritanie, compte tenu de la nature de ce pays et de sa conversion au christianisme ; les autorités mauritaniennes ne l'ont pas reconnu comme un des leurs ressortissants, ce qui le rend de fait apatride ; il n'est admissible dans aucun pays ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, en s'en rapportant à son argumentation de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Francfort.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1984, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 août 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 30 septembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2012 ; qu'il a sollicité le 12 août 2013 une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 14 avril 2014, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, indiquant que si M. A...se maintenait sur le territoire au-delà de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il déclare posséder la nationalité ; que, par la présente requête, M. A...demande l'annulation du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 avril 2014 ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que si M. A...fait valoir son insertion professionnelle en se prévalant de plusieurs contrats de travail de courte durée qu'il a pu exécuter dans divers établissements en qualité de plongeur en 2012 et 2013, il ne conteste pas avoir exercé cette activité avec un faux titre de séjour ;
  6. Considérant, d'autre part, que l'exposé des persécutions que M. A...affirme avoir subies avant son arrivée en France, s'il a vocation à servir d'argumentation à une demande présentée au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, est sans lien avec les motifs exceptionnels qu'un étranger peut faire valoir en application des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que par suite le moyen que M. A...tire de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour présentés par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et considéré que M. A...n'établissait qu'il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations ni que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, n'aurait pas procédé à un examen particulier des risques invoqués par le requérant ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...se borne en appel à invoquer les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Mauritanie en raison de sa conversion au christianisme compte tenu de la législation applicable dans ce pays, qui prévoit l'application de la peine de mort aux apostats ; que toutefois cette argumentation, d'ailleurs déjà examinée par l'OFPRA qui a trouvé " peu convaincant le récit de sa conversion supposée", ne peut qu'être écarté dès lors que M. A...n'atteste par aucun début de preuve de la réalité de cette conversion ;
  11. Considérant, enfin, que la circonstance, admise par l'administration, que l'ambassade de Mauritanie aurait, à l'occasion d'une tentative d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, déclaré qu'elle ne pouvait pas reconnaître M.A..., qui ne pouvait pas établir ses liens de filiation avec ses parent supposés, comme un de ses ressortissants, n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme étant apatride, alors surtout qu'il n'a pas sollicité la reconnaissance de ce statut ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce statut d'apatride ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
  15. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03157

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