← France

14NT03375

CETATEXT000031259374 J4_L_2015_09_000001403375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259374.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/09/2015, 14NT03375, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de NANTES 14NT03375 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GALLI M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1202326 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2014 et le 28 avril 2015, MmeB..., représentée par Me Galli, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 5 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de maître Galli au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 5 janvier 2012 ; - la décision d'ajournement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle exerce l'emploi de femme de ménage depuis 2008 auprès du même employeur et subvient ainsi complètement à ses besoins ; - la décision attaquée est contraire aux articles 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2015 et le 4 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le signataire de la décision du 5 janvier 2012 avait une délégation de signature régulière ; - la requérante ne justifie pas de revenus suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins, de sorte que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; - à titre subsidiaire, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 18 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
  2. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  5. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de MmeB..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle eu égard à son emploi de femme de ménage en contrat à durée déterminée et à temps partiel, qui ne lui permet pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...travaille comme femme de ménage pour la même entreprise depuis 2008, à la date de la décision litigieuse, elle n'avait bénéficié que de contrats à durée déterminée à temps partiel, lui assurant un salaire net mensuel variable atteignant au maximum 1 000 euros fin 2011 ; que les circonstances qu'elle ait été engagée en contrat à durée indéterminée le 1er août 2013 et que son salaire net mensuel se soit stabilisé, à partir de 2012, aux environs de 1 000 euros, sont postérieures à la décision litigieuse et par conséquent sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations, en décidant d'ajourner à deux ans la demande présentée par MmeB..., pour le motif rappelé au point 4, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent êtres écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B...ainsi que celles tendant au remboursement des dépens et au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
  10. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03375

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.