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15NT00094

CETATEXT000031259375 J4_L_2015_09_000001500094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259375.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00094, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00094 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL OMNIS AVOCATS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 1401008 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, Mme A...C..., représentée par MeE..., demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 13 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ; - la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 27 janvier 1990, est entrée en France le 12 mars 2012 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission au statut de réfugié le 16 mars suivant ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 30 octobre 2012, confirmée le 25 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 septembre 2013 le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que par la présente requête, l'intéressée relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  5. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié formée par Mme C...a fait l'objet d'un refus de la part des autorités compétentes en matière d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à aucun autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 du code précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que sont inopérants les moyens tirés de ce que la décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et celui tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 12 mars 2012 pour y solliciter l'asile ; que sa vie maritale avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est très récente ; que si une enfant est née de cette union le 4 mars 2013, Mme C...n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Géorgie où résident notamment son mari et son premier enfant mineur, dont elle prétend n'avoir aucune nouvelle mais dont elle n'établit pas être séparée ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision contestée n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 23 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que Mme C...n'établit pas qu'il serait impossible de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont elle et son nouveau compagnon sont originaires, et où vit d'ailleurs son premier enfant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  11. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT00094 2 1

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