CETATEXT000031259377 J4_L_2015_09_000001500301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259377.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00301, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00301 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 2 juin 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de l'Arménie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible. Par un jugement n° 1402976 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il peut prétendre à une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le renvoi en Arménie est contraire à l'article 3 de cette convention ; le préfet s'est à tort cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février et le 19 mai 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien né en 1988, est entré irrégulièrement en France le 29 août 2011 ; que sa demande d'asile, présentée le 14 octobre 2011, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 avril 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 décembre 2013 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA, statuant selon la procédure prioritaire, le 21 mars 2014 ; que, par arrêté du 2 juin 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine, en précisant toutefois qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application des articles du livre III du titre I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...déclare être hébergé chez son oncle et sa famille, dont les membres ont tous la nationalité française et être parfaitement intégré à la société française comme en témoignent sa volonté d'apprendre la langue, les promesses d'embauche qu'il a recueillies et sa participation à des activités associatives ; que, toutefois, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Arménie ; que les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir l'importance et l'intensité des liens qu'il aurait noués sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de la faible durée et des conditions de son séjour sur le territoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il découle de ce qui a été dit au point 2, qu'en prononçant à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de son origine azerbaïdjanaise ; qu'il soutient qu'il a dû fuir ce pays et vivre en Russie avec sa grand-mère jusqu'en 2006 et que de retour dans son pays d'origine, il a fait l'objet de persécutions à caractère xénophobe en juillet 2006, décembre 2010 et juillet 2011 ; que les attestations qu'il produit ne sont relatives qu'à des faits qui n'ont pas été regardés comme établis par l'OFPRA et la Cour nationale du doit d'asile, et qui ne sauraient constituer une preuve de la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; que ne constituent pas davantage une preuve des risques personnels encourus ses allégations à caractère général sur les difficultés rencontrées par les citoyens arméniens d'origine azerbaïdjanaise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions des autorités compétentes en matière d'asile rejetant les demandes d'asile qu'il a présentées ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00301