CETATEXT000031259380 J4_L_2015_09_000001500430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259380.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00430, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00430 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1401194 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 4 février 2015 sous le n°15NT00430, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 30 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le tribunal a à tort considéré que la circulaire du 28 novembre 2012 n'avait pas de caractère réglementaire ; or elle remplit les conditions posées par le point 2.1.2 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors, notamment, que son mari bénéficie d'un droit au séjour en qualité d'étranger malade et qu'elle a entamé un protocole de fécondation in vitro ; - elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et est bien intégrée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut être utilement invoquée ; - il n'est pas établi que sa présence auprès de son mari soit indispensable ; - la décision ne la contraint pas à quitter le territoire français. II. Par une requête, enregistrée le 4 février 2015 sous le n°15NT00432, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 1er septembre 2015, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 février
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que les requêtes susvisées n° 15NT00430 et 15NT00432, présentées pour MmeA..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2008 ; que ses demandes de protection internationale ont été rejetées par les autorités compétentes en matière d'asile ; qu'elle a fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français prises par le préfet du Territoire de Belfort les 23 avril 2010 et 6 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 11 juin 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 12 septembre 2013 devenu définitif, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'en dernier lieu, Mme A...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par les requêtes enregistrées sous les nos 15NT00430 et 15NT00432, Mme A... demande à la cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de décider qu'il sera sursis à son exécution ; Sur la requête n° 15NT00430 :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces orientations générales, sans valeur règlementaire, ne constituant pas des lignes directrices ; que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de MmeA..., par le préfet, au regard de la circulaire précitée doit, en conséquence, être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
- Considérant que l'époux de Mme A...n'est autorisé à séjourner temporairement en France qu'en qualité d'étranger malade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la requérante auprès de lui soit indispensable ; qu'au demeurant le refus de séjour, sans obligation de quitter le territoire, qui a été opposé à cette dernière n'implique pas la séparation des membres du couple et qu'il soit mis fin de ce fait au protocole de fécondation in vitro qu'ils ont engagé, qui a d'ailleurs conduit à la naissance de jumeaux postérieurement à la décision contestée ; que si Mme A...se prévaut de la durée de sa présence en France, il est constant que celle-ci résulte de la non exécution par l'intéressée des mesures d'éloignement prononcées à son encontre ; que les documents qu'elle produit relatifs aux stages ou formations qu'elle a suivis, ainsi qu'à ses engagements associatifs, ne sont pas de nature à établir l'importance et l'intensité des liens personnels qu'elle aurait noués en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; Sur la requête n° 15NT00432 :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme A...dans sa requête enregistrée sous le n° 15NT00432, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de MmeA..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 15NT00430 de Mme A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NT00432 présentée par Mme A...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00430,15NT00432