← France

15NT00440

CETATEXT000031259381 J4_L_2015_09_000001500440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259381.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00440, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00440 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...veuve E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1402374 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, Mme A...D..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 15 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " ascendant à charge d'un ressortissant français " ou, à défaut, portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur de droit : le visa de long séjour n'est pas exigé ; elle est à la charge de sa fille ressortissante française ; - la décision lui refusant un titre de séjour mention " visiteur " est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit, notamment au regard des précisions apportées par la circulaire du 17 janvier 2006 ; - la décision refusant un titre " vie privée et familiale " est entachée d'erreur de fait, et n'a pas été prise après un examen attentif ; - elle peut prétendre à un certificat de résidence à titre exceptionnel et humanitaire ; - la décision (refus de séjour et obligation de quitter le territoire) a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine. 1. Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 octobre 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, annulée par un jugement du tribunal d'Orléans du 18 mars 2014 qui a enjoint au préfet du Loiret de réexaminer la demande de l'intéressée ; que, par arrêté du 15 mai 2014, le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que l'intéressée relève appel du jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans, Mme D...soutenait notamment que le préfet du Loiret avait entaché sa décision d'une erreur de droit en opposant à sa demande de délivrance d'un certificat de résident " ascendant à charge " l'absence de présentation d'un visa de long séjour ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché sa décision d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement attaqué et de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par Mme D... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment que Mme D...n'est pas en possession d'un visa de long séjour, qu'elle ne justifie pas être à la charge de ses enfants, qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de " visiteur ", qu'elle a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 70 ans et n'établit pas y être dépourvue d'attaches familiales, et qu'elle ne peut prétendre à une régularisation de sa situation à titre exceptionnel ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit par suite être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c et au g : (...)

  1. b)A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; 5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., veuveE..., est entrée en France le 27 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour demandé pour visite familiale et portant la mention " ascendant non à charge " ; que, si le préfet a fait état à tort, pour justifier le refus de délivrance du certificat de résidence sollicité, du défaut de production d'un visa de long séjour, lequel n'est pas requis par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressée n'était pas sans ressources financières et n'était pas à la charge de sa fille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme D...produit une attestation d'hébergement établie par sa fille de nationalité française, ce document ne saurait à lui seul établir qu'elle est à la charge de ses enfants de nationalité française ; qu'elle n'établit ni que ses enfants ont régulièrement subvenu à ses besoins avant son entrée en France, ni qu'ils ont effectué des transferts de fonds en sa faveur ; qu'en outre l'intéressée n'est pas dépourvue de ressources propres dès lors qu'elle bénéficie d'une pension de retraite, qui lui a permis de vivre de manière autonome en Algérie depuis 1997 ; qu'enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans et où réside notamment un de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...)
  2. a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et
  3. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 7 est subordonnée à la possession d'un visa de long séjour ; que Mme D...est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour et non d'un visa de long séjour ; que, par suite, à supposer même que l'intéressée, qui ne saurait utilement se prévaloir sur ce point des recommandations de la circulaire du 17 janvier 2006, justifierait de ressources suffisantes pour résider en France en qualité de visiteur, le préfet pouvait, sur le fondement des stipulations précitées, lui refuser l'admission au séjour ; 10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; 11. Considérant que Mme D...résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée ; que si cinq de ses six enfants résident en France en situation régulière ou sont de nationalité française, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans et où réside l'un de ses fils ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de l'erreur commise par le préfet sur le nombre de ses enfants résidant en Algérie, laquelle, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision ; qu'il n'est ni établi que ses enfants et petits-enfants ne pourraient lui rendre visite en Algérie, ni que l'assistance des ses enfants présents en France lui soit nécessaire pour lui permettre de faire face à ses problèmes de santé ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'enfin, en prononçant à l'encontre de Mme D...une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 12. Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret ait, en l'espèce, en refusant de délivrer à l'intéressée le certificat de résidence sollicité, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 13. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, MmeD..., n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; Sur le surplus des conclusions : 15. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402374 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande de Mme D... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...veuve E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre 2015. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00440

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.