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15NT00451

CETATEXT000031259382 J4_L_2015_09_000001500451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259382.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00451, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00451 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n°1402600 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, sous le n°15NT00451, M. F...D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à MeC..., son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : en ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas motivé de manière circonstanciée sa décision sur ce point et n'a pas réellement examiné la demande présentée sur ce fondement ; - la décision est entachée d'une erreur de fait : il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour entre décembre 2011 et février 2013 ; - la décision méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 dont le préfet aurait dû appliquer les lignes directrices ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre.
  3. Considérant que M. D...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
  4. Considérant que les moyens de l'appelant, tirés de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté contesté et de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qu'il renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  5. Considérant que M. D...A...soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il réside depuis le début de l'année 2008 et où il vit en concubinage depuis 2011 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour et détentrice d'une carte d'invalidité, mère d'un enfant issu d'une précédente relation avec un ressortissant malien disposant d'un droit de visite ; que toutefois le requérant ne justifie ni d'une vie commune avec sa compagne antérieure à septembre 2011 ni de sa participation à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de cette dernière ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent à la date de l'arrêté contesté, de son concubinage et à l'absence totale d'intégration du couple, sa concubine ne vivant que de prestations sociales, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. D...A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise ; que, par suite, cette décision, qui est suffisamment motivée et a été précédée d'un examen particulier de la situation du requérant, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ou au regard des possibilités de régularisation exceptionnelle prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. D...A...ne fait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels susceptibles de justifier l'octroi d'un titre de séjour sur ce dernier fondement ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  7. Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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