CETATEXT000031259383 J4_L_2015_09_000001500460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259383.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00460, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00460 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1401973 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en abandonnant son pouvoir d'appréciation au médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé est la conséquence des mauvais traitements subis en République démocratique du Congo ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui reproduit le mémoire de 1ère instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
- Considérant que la requête d'appel de Mme A...reproduit purement et simplement son mémoire devant le tribunal administratif d'Orléans ; que la requérante n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00460