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15NT00460

CETATEXT000031259383 J4_L_2015_09_000001500460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259383.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00460, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00460 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1401973 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en abandonnant son pouvoir d'appréciation au médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé est la conséquence des mauvais traitements subis en République démocratique du Congo ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui reproduit le mémoire de 1ère instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
  3. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
  5. Considérant que la requête d'appel de Mme A...reproduit purement et simplement son mémoire devant le tribunal administratif d'Orléans ; que la requérante n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  6. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00460

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