CETATEXT000031259384 J4_L_2015_09_000001500473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259384.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00473, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00473 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1403608 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 21 août 2015, M. A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 1er septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a produit un certificat de scolarité pour l'année 2014-2015, lui ouvrant droit au statut d'étudiant ; la décision lui refusant une carte de séjour temporaire " étudiant " est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa famille vit en France et il a vocation à vivre auprès d'elle : la décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entache la légalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que M. A...D..., ressortissant de la République du Congo né en 1992, est entré en France le 9 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée de quatorze jours, délivré en vue de sa participation aux jeux de la francophonie ; qu'il s'est maintenu en France après l'expiration de la validité de son visa ; que, le 21 juillet 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par arrêté du 1er septembre 2014, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. D...relève appel du jugement du 1er septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour refuser à M. D...la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Loiret s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne présentait pas de certificat d'inscription scolaire pour l'année scolaire 2014/2015 ; que, si M. D...fait valoir qu'il a produit, d'une part, une pièce établissant son inscription dans un cursus d'apprentissage de la langue chinoise et, d'autre part, des documents établissant que sa candidature avait été admise en faculté de droit à l'université de Grenoble, toutefois, l'inscription à une formation de chinois a été effectuée auprès d'une société de droit privé, qui n'est pas un établissement d'enseignement supérieur et qui dispense une formation à distance ; que l'inscription à une telle formation ne nécessite pas la présence de l'intéressé en France et ne peut être regardée comme une inscription à un enseignement au sens des dispositions précitées ; que les éléments produits, relatifs à un cursus en droit auprès de l'université de Grenoble, ne peuvent être regardés comme établissant une inscription auprès de cet établissement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; que, dans ces conditions, alors même que les parents du requérant subviendraient à ses besoins, le préfet du Loiret n'a, en refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
- Considérant que M. D...fait valoir que ses deux parents résident en France sous couvert de cartes de résidents en qualité de réfugiés, qu'en raison de ce statut, ses parents ne peuvent venir lui rendre visite en République du Congo, que leur volonté de vivre réunis a été contrariée par des erreurs matérielles, aujourd'hui rectifiées, entachant son acte de naissance, et qu'il a vocation à rester auprès de ses parents, qui subviennent à ses besoins, et à suivre des études en France, projet qui n'a pu être mené à bien en raison des refus de visa qui lui ont été opposés ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui est célibataire et sans enfant, est entré en France le 9 septembre 2013, moins d'un an avant la décision contestée ; qu'il est constant que résident toujours en République du Congo, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressé dans le cadre d'activités bénévoles, le préfet du Loiret, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et n'a par suite pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a faite des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant état des circonstances évoquées au point quatre du présent arrêt M. D...ne fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à établir que le préfet du Loiret aurait apprécié de manière manifestement erronée sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 6 du présent arrêt que le refus de séjour opposé à M. D...n'est pas illégal ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 1er septembre 2014 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00473