CETATEXT000031259386 J4_L_2015_09_000001500556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259386.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00556, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00556 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET ESNAULT-BENMOUSSA M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402723 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, M. C...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 21 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de développer des moyens d'appel ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, né en 1976, est entré le 14 mai 2002 en France, selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par arrêté du 29 mai 2006 ; qu'il a sollicité le 12 novembre 2013, son admission au séjour à titre exceptionnel en arguant de sa présence sur le territoire depuis 12 ans ; qu'après avoir saisi la commission du titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire, par arrêté du 21 mars 2014, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2014 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le requérant réitère en appel, sans apporter au soutien de ces moyens aucun élément nouveau, deux des moyens soulevés en première instance, tirés, d'une part, de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, d'autre part, de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes, à bon droit, écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet d'Indre-et-Loire, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00556