CETATEXT000031259387 J4_L_2015_09_000001500586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259387.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00586, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00586 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALLARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1403215 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 8 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant en attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif ; - la décision a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'une des pathologies dont il souffre n'a pas été prise en compte, et où les traumatismes subis dans son pays d'origine ne permettent pas un traitement des troubles dont il souffre dans ce pays ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache la légalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi, au demeurant fondée sur des décisions illégales, a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 1er mars 2012 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière ; qu'il a sollicité le 2 mars 2012, son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée les 15 mai 2013 et 18 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 9 avril 2013, son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 8 avril 2014, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes applicables, et notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard desquels la situation de M. C... a été examinée ; qu'il fait état de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, précise que son état de santé ne justifie pas l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code et que son admission au séjour ne se justifierait pas par des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel ; qu'enfin, il relève que le refus de titre ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale, et qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine sans que soient méconnues les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi l'arrêté contesté, consécutif à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par le requérant, que le certificat médical annexé à sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées ne faisait état que des troubles post-traumatiques dont il souffrait ; que M. C...ne saurait dès lors reprocher au médecin de l'agence régionale de santé et au préfet de n'avoir examiné sa demande qu'au regard de cette pathologie, sans prendre en compte l'hépatite B dont il affirme être atteint, sans d'ailleurs l'établir, et dont il n'a fait état que postérieurement à la décision contestée ;
- Considérant, d'autre part, que, pour refuser à M. C... la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 4 septembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risques ; que si le requérant soutient que les troubles post-traumatiques liés aux événements qu'il a endurés en Guinée ne peuvent être efficacement traités dans le pays où se sont produits ces événements, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont il est atteint et les actes traumatisants qu'il prétend avoir subis dans son pays d'origine, dont le récit n'a pas été jugé crédible par les autorités compétentes en matière d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Cher n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité sur ce fondement ; que le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir qu'il justifie de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires dès lors que son hépatite B ne pourra être soignée dans son pays d'origine et qu'il risque de subir des mauvais traitements en cas de retour en Guinée ; que, toutefois, ces circonstances n'étant pas établies comme cela a été exposé aux points 4 et 5, elles ne sauraient fonder la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 6 du présent arrêt que le refus de séjour opposé à M. C...n'est pas illégal ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt que le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'oppose à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à l'encontre d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 du présent arrêt que le refus de séjour opposé à M. C...et la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne sont pas illégaux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné serait privée de base légale ;
- Considérant, enfin, que le requérant réitère en appel, sans apporter au soutien de ce moyen aucun élément nouveau, le moyen tiré de ce qu'en raison des risques qu'il courrait à rentrer dans son pays d'origine en raison de son état de santé et des agressions dont il pourrait être victime, le préfet, en fixant la Guinée comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs par lesquels les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 8 avril 2014 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00586