← France

15NT00607

CETATEXT000031259388 J4_L_2015_09_000001500607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259388.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/09/2015, 15NT00607, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de NANTES 15NT00607 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURREL M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401858 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2015, M. A...B..., représenté par Me Bourrel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 14 août 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre d'un syndrome dépressif soigné par un suivi psychiatrique et un traitement lourd qui n'est pas disponible en Mauritanie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il est en France depuis 2009, qu'il a lié de nombreuses relations d'amitié et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français car, s'il rentre en Mauritanie, il s'exposera à des traitements dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient en outre que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-11° n'est pas fondé puisque M. B...ne produit en appel aucun nouveau certificat médical susceptible de contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale. Par un nouveau mémoire enregistré le 28 juillet 2015, M. B...a conclu aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens ; Par un nouveau mémoire enregistré le 30 juillet 2015, le préfet du Calvados a maintenu ses conclusions à fin de rejet de la requête ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
  3. Considérant que le 23 avril 2014, M.B..., de nationalité mauritanienne, a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait en qualité d' " étranger malade " depuis le 15 avril 2013, sur le fondement des dispositions 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, émis le 18 juillet 2014, le préfet a, par un arrêté du 14 août 2014, refusé le titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'étranger était susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen soulevé contre la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B...pour raisons médicales, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'avis émis le 18 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie qui indiquait que l'état de santé du requérant ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que si M. B...produit un certificat médical indiquant qu'il souffre de troubles du sommeil et d'un syndrome dépressif, ainsi que des ordonnances, ces documents, qui datent tous de l'année 2013, ne permettent pas d'établir qu'en juillet 2014, son état de santé nécessitait toujours, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, une prise en charge médicale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur le moyen soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2009, qu'il a lié de nombreuses relations d'amitié et qu'il justifie d'un contrat de travail à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est arrivé en France qu'à l'âge de 29 ans, après avoir toujours vécu en Mauritanie et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B...en France, le préfet n'a pas, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte du point 4 que l'obligation de quitter le territoire français n'et pas illégale ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'en raison de son engagement politique, il risquerait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
  10. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00607

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.