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15NT00610

CETATEXT000031259389 J4_L_2015_09_000001500610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259389.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00610, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00610 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404396 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que : - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - à la date de l'arrêté en litige, M. E...ne justifiait pas suivre une formation qualifiante depuis moins de six mois et n'a pas démontré durant sa scolarité le caractère réel et sérieux de la formation suivie et n'a pas obtenu de certificat d'aptitude professionnelle ; - M. E...ne justifie d'aucune considération humanitaire susceptible de l'admettre au séjour et ne bénéficie pas davantage de contrat de travail visé par les autorités administratives ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M.E..., lequel ne démontre pas être sans attaches dans son pays d'origine et n'établit aucune insertion particulière ; - le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'irrégularité, il ne peut être excipé de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, M.E..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par le préfet n'est fondé. M. E...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
  3. Considérant que M.E..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 mars 1995, est entré en France le 1er avril 2012, selon ses déclarations ; que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 août 2014 refusant de délivrer à M. E...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
  5. Considérant que M. E...a été confié, à compter du 4 juillet 2012, aux services de l'aide sociale à l'enfance du Loiret en qualité de mineur isolé et à sa majorité a signé un contrat d'aide et d'accompagnement " jeune majeur " pour la période du 9 mars au 30 octobre 2013, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2014 ; que s'il s'est inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " pro électronique " pour l'année scolaire 2012-2013 puis en deuxième année à la rentrée 2013-2014, et justifie ainsi suivre depuis plus de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas obtenu le CAP en juin 2014, que ses résultats scolaires sont demeurés faibles et que son implication n'a pas été constante, le bulletin du troisième trimestre de la seconde année du CAP mentionnant en particulier de nombreuses absences et retards et une concentration irrégulière ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme satisfaisant, à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, à la condition du caractère réel et sérieux de la formation dans laquelle il était inscrit au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été quelques fois malade, il n'est aucunement établi que les problèmes de santé dont il fait état rendaient impossible une scolarité correcte ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté préfectoral du 8 août 2014 contesté, selon laquelle il aurait obtenu de meilleurs résultats en première année du CAP de menuiserie au titre de l'année scolaire 2014-2015 ; qu'ainsi, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de M. E...sur le fondement de ces dispositions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de titre de séjour au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 8 août 2014 ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour ;
  8. Considérant que la décision refusant à M. E...la délivrance d'un titre de séjour expose, avec une précision suffisante, les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé et justifiant le refus de titre de séjour qui lui est opposé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut, ainsi, qu'être écarté ;
  9. Considérant que M. E...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 313-11 ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code, avant de rejeter sa demande ;
  10. Considérant que M. E...ne se prévaut pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions au motif que le préfet n'aurait pas envisagé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur leur fondement ;
  11. Considérant que M. E...n'est entré en France qu'en 2012 ; qu'il n'établit pas être dénué de toute famille dans son pays d'origine ; que sa scolarité n'a pas été des plus convaincantes et que, s'il a bénéficié de contrats " jeune majeur ", il ne peut se prévaloir d'aucune relation familiale ni d'une vie privée de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  12. Considérant que, pour les raisons mentionnées aux points 9 et 3 l'obligation faite à M. E...de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs pour lesquels cette décision a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 8 août 2014 par lequel il a refusé de délivrer à M. E...un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E...et son avocat demandent au titre des dispositions combinées de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n°1404396 du 27 janvier 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions devant la cour au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...E.... Une copie pour information en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  15. Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00610

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