CETATEXT000031259390 J4_L_2015_09_000001500644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259390.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00644, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00644 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1402177 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 26 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - son état de santé justifie une admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; - l'arrêté en litige est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son fils vit à ses côtés et elle a besoin de sa présence dans la vie courante ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé. Mme E...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé.
- Considérant que MmeE..., ressortissante arménienne, est entrée en France selon ses déclarations le 10 septembre 2012 ; qu'elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 janvier 2013 ; qu'elle a ensuite introduit le 11 décembre 2013 une demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade ; qu'elle relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, pour rejeter la demande du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 28 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre, qui indiquait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 5 décembre 2013 d'un praticien hospitalier oncologue, que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite qu'une simple surveillance biannuelle pendant les cinq prochaines années ; que, par ailleurs, si elle a été victime d'un incident opératoire lors d'un examen invasif réalisé au centre hospitalier universitaire d'Orléans nécessitant une intervention chirurgicale le 9 septembre 2013, cette circonstance n'a entraîné aucune séquelle particulière ; qu'ainsi, l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas d'établir que le suivi clinique requis par l'état de santé de Mme E...serait inexistant en Arménie, où elle a d'ailleurs déjà été opérée ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie familiale, Mme E...se prévaut de la seule présence en France d'un de ses fils ; que, toutefois, ce dernier fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, son entrée sur le territoire français est récente et elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache en Arménie, où résident notamment son mari et son autre enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code précité doit, dès lors, être écarté ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de la décision en cause sur la situation de la requérante ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte du point 5 du présent arrêt que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme E...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier en Arménie d'un suivi médical approprié à sa pathologie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00644