CETATEXT000031259391 J4_L_2015_09_000001500645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259391.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00645, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00645 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DE CLERCK M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la Russie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible. Par un jugement n°1402614 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, sous le n°15NT00645, M. E...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la Russie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour pendant ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : en ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. E...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre.
- Considérant que M.B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, déclarant être entré irrégulièrement en France le 26 novembre 2013 à l'âge de 33 ans, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mars 2014 et a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressé relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'en l'absence de toute précision supplémentaire par rapport aux écritures présentées pour le requérant en première instance, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qui entacherait la décision de refus de séjour dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif d'Orléans ;
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour prise par le préfet du Loiret, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué par le requérant à l'encontre de la décision d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant que M. B...soutient qu'un retour en Russie, compte tenu des persécutions dont il a fait l'objet en raison de son engagement au sein du mouvement séparatiste tchétchène et des menaces qui pèsent encore sur sa vie, l'exposerait au risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il n'a fourni en première instance comme en appel aucun document de nature à établir l'existence de risques qu'il encourrait personnellement, alors que l'OFPRA comme la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations et dispositions susmentionnées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.