CETATEXT000031259392 J4_L_2015_09_000001500745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259392.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/09/2015, 15NT00745, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de NANTES 15NT00745 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402184 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, Mme A...B..., représenté par Me Cavelier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 7 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - qu'elle est également entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant la Mongolie comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
- Considérant que le 22 mai 2014, MmeB..., de nationalité mongole, a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, émis le 27 juin 2014, le préfet a, par un arrêté du 7 octobre 2014, refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'étranger était susceptible d'être reconduit d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens soulevés contre la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si le préfet du Calvados a refusé le titre de séjour sollicité par la requérante après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il se serait estimé lié par cet avis, dés lors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l'arrêté litigieux du 7 octobre 2014 que le préfet du Calvados a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de MmeB... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B...pour raisons médicales, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'avis émis le 27 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie qui indiquait que l'état de santé de la requérante ne nécessitait pas de prise en charge médicale et que par conséquent l'absence de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme B...produit des certificats médicaux et des ordonnances, qui établissent qu'elle souffre à la fois de dépression et d'une pathologie cutanée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de ces affections pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessaires ne sont pas disponibles en Mongolie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur le moyen soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que si Mme B...soutient qu'en raison de son activité de journaliste, elle risquerait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mongolie, les pièces qu'elle produit, et notamment la convocation postérieure aux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission nationale du droit d'asile lui refusant le statut de réfugié, ne permettent pas de l'établir ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
- Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00745