CETATEXT000031259394 J4_L_2015_09_000001500983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/93/CETATEXT000031259394.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00983, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00983 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1402801 du 6 novembre 2014 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, M. A...B..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 11 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet a entaché d'erreur de droit son refus de titre de séjour en abandonnant son pouvoir d'appréciation au médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du Centre ; - le préfet n'a pas visé les dispositions de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987, et a ainsi entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, son état n'étant pas consolidé et des opérations d'expertises médicales devant se poursuivre, sa présence en France est obligatoire ; - le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il n'a pas été invité par le préfet à présenter ses observations écrites. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet d'Indre-et-Loire, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A...B...n'a sollicité que la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ne régit les conditions de délivrance d'un tel titre de séjour aux ressortissants marocains ; qu'ainsi, en vertu de l'article 9 de cet accord, les conditions de délivrance de ce titre de séjour relèvent des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas examiné le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre ; qu'il s'ensuit qu'en ne visant pas l'accord franco-marocain, qui ne trouvait pas à s'appliquer à la demande dont il était saisi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que le requérant ne saurait davantage soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu'il invoquait dans sa demande, aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis émis le 28 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, ni qu'il n'aurait pas apprécié la possibilité de délivrer un titre de séjour au requérant en raison d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé... " ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 précise que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;- la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant que M. A...B...fait valoir qu'à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 21 août 2013, sur le territoire français, sa présence en France est nécessaire au motif que, son état n'étant pas consolidé, les opérations d'expertises médicales doivent se poursuivre dans le cadre de la procédure d'indemnisation engagée ;
- Considérant, d'une part, que ni le rapport d'expertise du 3 mars 2014 produit ni le certificat du médecin agréé du 6 février 2014 ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, selon laquelle, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet état de santé peut faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine et permet de voyager sans risque vers celui-ci ;
- Considérant, d'autre part, que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, au sens des dispositions précitées, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, qui ne saurait résulter de la seule circonstance que des expertises complémentaires pourraient être nécessaires pour déterminer ses droits à indemnisation des conséquences de l'accident dont il a été victime ;
- Considérant, enfin, que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire contestés ne s'opposent pas à ce que M. A...B..., qui dispose de la possibilité de solliciter un visa afin de venir plaider sa cause, revienne régulièrement sur le territoire français si des expertises complémentaires sont ordonnées ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (... ) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 du présent arrêt, que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions fixant le pays de destination pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, invoqué par M. A... B...à l'encontre de la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT00983 2 1