CETATEXT000031259400 J4_L_2015_10_000001300022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259400.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 13NT00022, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 13NT00022 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n°0600344, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation du centre hospitalier de Flers à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement le 28 janvier
- Par un jugement du 15 novembre 2012 le tribunal administratif de Caen a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Flers et condamné ce dernier à verser à M. A...la somme de 11 500 euros et à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 41 534,08 euros. Sous le n° 1201988, M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation du centre hospitalier de Flers à lui verser la somme totale de 145 430 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement le 28 janvier 2004 et à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur son appel enregistré sous le n° 13NT00022 tendant également à la condamnation du centre hospitalier de Flers. Par une ordonnance du 10 avril 2015 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I) Par une requête enregistrée sous le n°13NT00022 le 7 janvier 2013 et des mémoires enregistrés les 28 mai 2013 et 6 mai 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser la somme totale de 145 430 euros ; 3°) de condamner cet établissement à lui verser 1 500 euros au titre des dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a liquidé l'indemnisation de son préjudice alors que sa demande, enregistrée sous le n°0600344, ne tendait qu'au versement d'une provision ; en revanche, il a demandé, dans une instance enregistrée sous le n°1201988 au greffe du même tribunal après le dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, l'indemnisation définitive de ses préjudices ; le tribunal administratif de Caen aurait dû joindre les deux demandes ; cette juridiction a par ailleurs statué au-delà de ce qui lui était demandé en statuant définitivement sur ses conclusions ; - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ce que la procédure et l'avis d'audience n'ont pas été communiqués dans les délais et conditions requis à son nouvel avocat et en ce qu'il n'a pas été invité à chiffrer le montant définitif de ses prétentions ; - la fixation de la fracture de sa jambe par un enclouage centro-médullaire dynamique et non statique le 28 janvier 2004 et le retard de diagnostic en février 2004 de la rotation de la fracture constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - sa perte de revenus et son préjudice économique s'élèvent à 115 000 euros, son déficit fonctionnel temporaire total peut être évalué à 4 500 euros, son déficit fonctionnel temporaire partiel s'élève à 12 375 euros, les souffrances endurées, quantifiées à 4 sur une échelle de 1 à 7, peuvent être évaluées à 10 000 euros, le préjudice esthétique peut être évalué à la somme de 3 000 euros, soit un total de 145 430 euros ; - le lien de causalité entre les fautes médicales commises et ces préjudices est clairement établi par le rapport d'expertise ; - il a fait appel de l'ordonnance du 10 avril 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire contenant le chiffrage de ses préjudices après expertise. Par des mémoires enregistrés les 25 mars 2013 et 28 mai 2014, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, représentée par MeD..., conclut à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire à la condamnation à nouveau du centre hospitalier de Flers à lui verser la somme totale de 41 534,08 euros qu'elle a dû débourser pour le compte de son assuré ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Flers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la faute du centre hospitalier de Flers est établie et lui a occasionné des débours dont elle est fondée à demander le remboursement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2013, le centre hospitalier de Flers, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Il fait valoir que : - la jonction des instances n'est qu'une faculté pour le juge et non une obligation et M. A... n'a jamais sollicité la jonction des deux instances qu'il a engagées devant le tribunal administratif de Caen ; ce tribunal n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé puisque la demande de M. A... enregistrée sous le n°0600344 était une demande indemnitaire au fond dans laquelle était sollicitée la condamnation du centre hospitalier de Flers à verser une somme de 30 000 euros à parfaire ; cette demande n'a pas été complétée, y compris après le dépôt du rapport d'expertise ; - M. A... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la notification du jugement attaqué à son ancienne adresse ne l'a pas privé de son droit à faire valoir ses arguments et de la possibilité de faire appel ; enfin, les courriers des avocats successifs de M. A... ont été adressés dans le cadre d'une autre instance que celle dont il relève appel de sorte qu'aucune violation du contradictoire ne peut être retenue du fait que les défenseurs de M. A... n'auraient pas été informés de l'évolution de la procédure en cause ; - aucune disposition ou principe n'obligeait le premier juge à inviter M. A... à chiffrer ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise ; - les demandes de M. A... au-delà de la somme de 30 000 euros demandée en première instance ne sont pas recevables ; - le préjudice professionnel n'est pas établi ; même en l'absence de faute du centre hospitalier de Flers M. A... aurait dû s'arrêter de travailler durant plus de huit mois, du fait de l'accident de cheval dont il a été victime ; la perte de rentabilité de l'exploitation de M. A... ne peut être indemnisée ; seul pourrait être retenue à ce titre la période d'incapacité professionnelle postérieure au 28 septembre 2004 ; il n'est pas démontré que la perte de chiffre d'affaire invoquée serait en lien direct, certain et exclusif avec la faute du centre hospitalier de Flers ; les indemnités journalières doivent en tous les cas être déduites de la perte de revenus imputable à cette faute ; les sommes demandées par M. A... au titre de ses préjudices personnels sont manifestement excessives ; - il n'y a pas lieu de mettre à sa charge l'indemnité forfaitaire de gestion demandée à nouveau en appel par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. II) Par une requête enregistrée sous le n°15NT01425 le 6 mai 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir dans l'instance n° 13NT00022 ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser la somme totale de 145 430 euros ; 4°) de condamner cet établissement à lui verser 1 500 euros au titre des dépens ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le n°1201988 était recevable dès lors qu'elle tendait à l'indemnisation intégrale de ses préjudices alors que sa demande enregistrée sous le n°0600344 tendait uniquement au versement d'une provision ; - les fautes du centre hospitalier de Flers de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ont été mises en évidence par le rapport d'expertise ; - sa perte de revenus et son préjudice économique s'élèvent à 115 000 euros, son déficit fonctionnel temporaire total peut être évalué à 4 500 euros, son déficit fonctionnel temporaire partiel s'élève à 12 375 euros, les souffrances endurées, quantifiées à 4 sur une échelle de 1 à 7, peuvent être évaluées à 10 000 euros, le préjudice esthétique peut être évalué à la somme de 3 000 euros, soit un total de 145 430 euros ; - le lien de causalité entre les fautes médicales commises et ces préjudices est clairement établi par le rapport d'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2015, le centre hospitalier de Flers, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Il fait valoir que : - faute de critiquer l'ordonnance attaquée, la requête n'est pas recevable ; - l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que M. A... demande, dans l'instance enregistrée sous le n°1201988, la même chose que sa demande enregistrée sous le n°0600344 en se fondant sur la même cause ; - il s'en remet à ses moyens de défense exposés dans son mémoire en défense enregistré dans l'instance n° 13NT
- Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 7 septembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction, dans l'instance 15NT
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant que les requêtes n°13NT00022 et n°15NT01425 de M. A... présentent à juger des questions semblables ou connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.A..., qui exerce la profession d'entraineur équestre, a été victime d'une fracture du tibia et du péroné de la jambe droite à la suite d'une chute de cheval le 28 janvier 2004 ; qu'il a été pris en charge par le centre hospitalier de Flers et y a subi le jour même une intervention chirurgicale de réduction de la fracture, puis a rejoint son domicile le 30 janvier 2004 ; qu'à la suite d'une chute le 6 février 2004, M. A... s'est rendu une nouvelle fois au centre hospitalier où une rotation externe anormale de sa jambe droite a été diagnostiquée sans être immédiatement traitée ; que le chirurgien qui suivait M. A... a revu son patient le 1er mars 2004, mais n'a décidé d'intervenir sur cette rotation anormale de la jambe que lors d'une consultation ultérieure qui s'est tenue le 5 avril 2004 ; que M. A... s'est alors adressé à un autre établissement hospitalier, où il a subi plusieurs interventions pour corriger la déformation de sa jambe, et a dû poursuivre les soins dans plusieurs autres établissements avant que son état soit consolidé le 31 décembre 2006 ; qu'estimant que sa prise en charge par le centre hospitalier de Flers n'avait pas été adaptée, l'intéressé a saisi cet établissement d'une demande indemnitaire qui a fait l'objet d'un refus explicite le 6 décembre 2005 ; qu'il a alors saisi le 8 février 2006 le tribunal administratif de Caen d'une demande n° 0600292 tendant à la fois à la désignation d'un expert et à la condamnation du centre hospitalier de Flers à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision ; que, parallèlement, il a saisi le même tribunal d'une demande, enregistrée le 16 février 2006 sous le n°0600344, tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser la somme provisoire de 30 000 euros dans l'attente du rapport de l'expertise sollicitée ; qu'enfin M. A...a, dans l'instance enregistrée au tribunal administratif de Caen le 9 octobre 2012 sous le n°1201988, porté à 145 000 euros ses prétentions indemnitaires pour les mêmes préjudices ; que, par une ordonnance du 9 mars 2006 rendue dans l'instance n°0600292, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur Vielpeau et rejeté les conclusions de M. A...tendant au versement d'une provision ; que, dans l'instance enregistrée au tribunal administratif de Caen sous le n°0600344, le tribunal a, sur la base des conclusions du rapport d'expertise remis le 12 avril 2012, retenu par le jugement attaqué du 15 novembre 2012 la responsabilité du centre hospitalier de Flers du fait des fautes commises dans la prise en charge de M. A... à compter du 28 janvier 2004 et du retard à diagnostiquer la rotation de la jambe de celui-ci lors de la visite du 1er mars 2004, et a condamné cet établissement à indemniser M. A... des préjudices nés de ces fautes à hauteur de la somme de 11 500 euros et à verser à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 41 534,08 euros ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion de 997 euros ; que, par une ordonnance rendue le 10 avril 2015 dans l'instance n°1201988, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... au motif qu'elle avait le même objet que celle enregistrée sous le n°0600344 ; que, dans l'instance n°13NT00022, M. A... relève appel du jugement du 15 novembre 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à ses prétentions indemnitaires ; que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe conclut quant à elle à ce que la somme mise à la charge de cet hôpital au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 028 euros ; que, dans l'instance n°15NT01425, M. A... relève appel de l'ordonnance précitée du 10 avril 2015 ; Sur la régularité du jugement du 15 novembre 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que, si M. A... soutient que le tribunal administratif de Caen aurait dû joindre à sa demande celle enregistrée au greffe du même tribunal le 9 octobre 2012, tendant à obtenir du centre hospitalier de Flers l'indemnisation des mêmes préjudices, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à ce tribunal d'ordonner la jonction des deux instances ; qu'ainsi l'absence de jonction des deux instances n'est pas nature à rendre irrégulier le jugement attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la demande de M. A... enregistrée le 16 février 2006 sous le n°0600344 tendait à obtenir l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'intervention pratiquée le 28 janvier 2004 au centre hospitalier de Flers ; qu'au surplus, le montant provisoire demandé, évalué à 30 000 euros à parfaire après expertise, n'a été complété dans la même instance par aucune réévalution des prétentions de M. A... après le dépôt du rapport d'expertise le 12 avril 2012 ; qu'ainsi, en se prononçant au fond sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. A..., le tribunal administratif de Caen, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à chiffrer sa demande après le dépôt du rapport d'expertise, n'a pas méconnu les conclusions de la demande dont il était saisi ni statué au-delà de ce qui lui était demandé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, que M. A...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande au fond enregistrée le 16 février 2006 sous le n°0600344 tendant à la condamnation du centre hospitalier de Flers à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis ; qu'il a, par ailleurs, saisi cette même juridiction d'une demande, enregistrée le 8 février 2006 sous le n°0600292, tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et au versement d'une provision ; que M. A...était représenté dans ces deux instances par Me Sarfati ; que si Me B...s'est, par un courrier adressé au président du tribunal administratif de Caen le 2 mars 2010, constitué pour M. A... et a obtenu le 2 avril suivant un accès au système informatique de suivi de l'instruction lui permettant de vérifier l'état de la procédure et notamment d'être informé du dépôt du rapport d'expertise le 12 avril 2012, il est constant que cette démarche n'a été effectuée que dans l'instance n°0600292 relative à l'expertise et que ni Me B...ni M. A... n'ont en revanche informé le greffe du tribunal administratif de Caen de ce que Me B...était également le mandataire de l'intéressé dans l'instance n°0600344 qui fait l'objet du présent appel ; que, par suite, si le greffe du tribunal a continué à communiquer l'ensemble des pièces de procédure relatives à l'instance n°0600344 à Me Sarfati, avocat initialement constitué dans cette instance, ce n'est que par l'effet de l'omission et du manque de diligence de M. A...et du nouvel avocat choisi par lui ; que, par ailleurs, M. A..., à qui le jugement attaqué du 15 novembre 2012 a été communiqué à l'adresse qu'il avait donnée à cette juridiction, n'a pas été privé de son droit de faire appel de cette décision ; qu'il suit de là que le requérant n'est fondé à invoquer aucune irrégularité résultant de la violation du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif, de l'absence de convocation à l'audience ou d'une notification erronée du jugement attaqué ; Sur la régularité de l'ordonnance du 10 avril 2015 rendue dans l'instance n°1201988 :
- Considérant que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... enregistrée sous le n°1201988 par une ordonnance rendue le 10 avril 2015 sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que, cette demande ayant le même objet que celle enregistrée sous le n°0600344, elle était, en raison de " l'autorité de la chose jugée ", manifestement irrecevable ; que toutefois si, par le jugement du 15 novembre 2012 mentionné plus haut, qui n'était pas définitif, le tribunal administratif de Caen avait rejeté une première demande d'indemnisation présentée par M. A... en raison des mêmes faits, ce tribunal, saisi d'une nouvelle demande indemnitaire complémentaire après expertise, ne pouvait la rejeter d'office comme irrecevable sans l'avoir examinée au fond en formation collégiale ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen s'est estimé compétent pour rejeter comme irrecevable la demande n°1201988 ; que son ordonnance en date du 10 avril 2015 doit, dès lors, être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen dans l'instance n°1201988 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de l'instance 13NT00022 ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Flers :
- Considérant que, dans l'instance n°0600344, le tribunal administratif de Caen, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise déposé le 12 avril 2012, a statué sur le principe de responsabilité du centre hospitalier de Flers et a estimé que la fixation de la fracture par un enclouage centro-médullaire dynamique et le retard de diagnostic de la rotation externe de la jambe de M. A...constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Flers sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que le centre hospitalier ne conteste plus en appel sa responsabilité ; Sur les préjudices de M. A... :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A... a subi une incapacité temporaire totale de 90 jours en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Flers, puis un déficit fonctionnel partiel de 75 % entre le 29 septembre 2004 et le 31 janvier 2005, de 50 % entre le 1er février 2005 et le 30 juin 2005, et enfin de 25 % entre le 1er juillet 2005 et le 1er juillet 2006, durées dont il faut déduire 51 jours d'hospitalisation pour les reprises chirurgicales résultant des seules conséquences de l'accident jusqu'à la consolidation de l'état de M. A... fixée au 31 décembre 2006; qu'ainsi, compte tenu d'une indemnité par jour de 17 euros, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant 12 000 euros à ce titre ; que, par ailleurs, si M. A... reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 %, celui-ci est exclusivement imputable à l'accident et non aux fautes du centre hospitalier ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A... a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales correctrices qui auraient pu être évitées si la prise en charge du centre hospitalier de Flers avait été conforme aux données acquises de la science ; qu'il a en outre contracté une infection nosocomiale au cours de l'une de ces interventions, effectuée le 20 avril 2014 dans un autre établissement, qui, en raison du retard à diagnostiquer la rotation de la jambe, a dû être réalisée par un abord du foyer ouvert favorisant des suites septiques ; que M. A... a ainsi enduré du fait des fautes commises des souffrances estimées à 4 sur une échelle de 1 à 7, qui seront justement évaluées à hauteur de 15 000 euros ; qu'enfin, M. A... conserve un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 euros à ce titre ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à exposer la perte de rentabilité de la Sarl dont il était le gérant, caractérisée par un manque de trésorerie pour un montant de 115 555 euros au cours des exercices 2004 et 2005, M. A... ne justifie pas de la perte de revenus qu'il aurait personnellement subie et qui n'aurait pas été compensée par les indemnités journalières qu'il a par ailleurs perçues ; que, par suite, sa demande tendant à l'indemnisation de sa perte de revenus ne peut être accueillie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Flers à verser à M. A... la somme de 30 000 euros au titre tant de sa demande enregistrée sous le n°1201988 que de sa requête n°13NT00022 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'instance 15NT01425 dans l'attente de l'arrêt rendu dans l'instance n°13NT00022 ; Sur les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe présentées dans l'instance 13NT00022 :
- Considérant qu'il y a lieu de porter à 1 028 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Flers au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les frais et honoraires d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge du centre hospitalier de Flers les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Caen, en date du 12 avril 2012, à la somme de 1 100 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers le versement à M. A... et à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1201988 du 10 avril 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Flers est condamné à verser à M. A... la somme totale de 30 000 euros au titre de sa demande devant le tribunal administratif de Caen n°0600344 et de sa requête n°13NT
- Article 3 : La somme de 997 euros allouée au centre hospitalier de Flers au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 028 euros. Article 4: Le jugement n°0600344 du tribunal administratif de Caen du 15 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le n°1201988 présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête 13NT00022 sont rejetés. Article 6 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Caen, en date du 12 avril 2012, à la somme de 1 100 euros sont laissés à la charge du centre hospitalier de Flers. Article 7 : Le centre hospitalier de Flers versera à M. A... et à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au centre hospitalier de Flers et à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er octobre
- . Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00022, 15NT01425 54-06-06-01-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Existence. 60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic. 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.