CETATEXT000031259409 J4_L_2015_10_000001401459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259409.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT01459, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 14NT01459 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET SELARL HOUDART & ASSOCIES Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 30 novembre 2011 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes lui refusant le versement de la prime de surcroît de travail accordée le 27 août 2010, ainsi que d'enjoindre au CHU de procéder au versement de la somme de 3 976 euros correspondant au montant de la prime, augmentée des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1200397 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, le CHU de Rennes, représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2014 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il résulte de l'application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 que l'administration bénéfice d'un délai de deux ans pendant lequel elle peut corriger les conséquences pécuniaires d'une décision illégale, faisant application du principe selon lequel l'administration ne peut être condamnée à verser des sommes qu'elle ne doit pas ; - contrairement a ce qu'a jugé le tribunal, la décision du 30 novembre 2011 ne procède pas au retrait de la décision du 27 août 2010 accordant à Mme A...le versement d'une prime dénommée " prime d'intérim " qui visait à valoriser le surcroît de travail accompli par l'intéressée durant la période du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2010, mais précise seulement que la charge de travail supplémentaire a été prise en compte dans le montant de la prime de service accordée au titre des années 2009 et 2010, en l'absence de prime spécifique d'intérim et de possibilité de versement d'heures supplémentaires ; - les versements effectués au titre de la prime de service des années 2009 et 2011, soit un total de 5 670,89 euros comportent déjà la valorisation du surcroît de travail lié à l'intérim effectué ; dans ces conditions il ne peut être enjoint à l'établissement de verser des sommes qu'il ne doit pas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, présenté pour Mme A..., représentée par Me E...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CHU de Rennes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CHU de Rennes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 ; - le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant MeD..., représentant le CHU de Rennes.
- Considérant que, par une lettre du 27 août 2010, le directeur des ressources humaines du CHU de Rennes a informé Mme A..., alors directrice des soins infirmiers dans cet établissement, du versement d'une " prime d'intérim " d'un montant de 3 976 euros brut pour la période du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2010 au titre du surcroît de travail effectué par l'intéressée en remplacement durant cette période et jusqu'au 31 décembre 2010, du directeur coordonnateur des soins ; que, par une décision du 30 novembre 2011, en réponse à la demande de versement présentée par MmeA..., le directeur du CHU de Rennes a refusé de procéder au versement des sommes demandées ; que le CHU de Rennes relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2011 et à ce qu'il soit enjoint au CHU de Rennes de procéder au versement de la somme en litige, augmentée des intérêts au taux légal ; Sur la légalité de la décision du 30 novembre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, que la décision du 27 août 2010 du directeur des ressources humaines du CHU de Rennes, qui a eu pour objet d'accorder à Mme A... le bénéfice d'une " prime d'intérim " d'un montant de 3 976 euros brut, constitue une décision créatrice de droits ;
- Considérant que la décision contestée du 30 novembre 2011, par laquelle le directeur général du CHU de Rennes indique que compte tenu des modalités d'attribution de la prime de service, la somme de 3 976 euros indiquée dans la décision du 27 août 2010 ne pourra pas être versée, doit être regardée comme une décision procédant au retrait de la décision antérieure du 27 août 2010 emportant refus de versement de la somme annoncée ;
- Considérant, en second lieu, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en principe, l'administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d'une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré ;
- Considérant que le bénéfice d'une prime dite " d'intérim ", accordée à Mme A...par la décision du 27 août 2010 n'est prévu par aucun des textes applicables aux directeurs de soins de la fonction publique hospitalière ; que seule la prime de service instituée par l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service à certains personnels des établissements hospitaliers pouvait servir de support légal à la prime ainsi octroyée à Mme A... ; qu'en application des articles 2 et 3 de cet arrêté, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent et le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues par l'agent sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée ; que par suite, en l'absence de possibilité pour l'administration de majorer le montant de la prime de service déjà accordée à Mme A... au titre des années 2009 et 2010, la décision du 27 août 2010 qui porte sur une prime qui n'a été instituée par aucun texte, était illégale ; que toutefois, en l'absence de demande de Mme A..., le CHU de Rennes ne pouvait procéder au retrait de cette décision individuelle illégale créatrice de droits que jusqu'au 27 décembre 2010 ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la décision du 30 novembre 2011 retirant la décision du 27 août 2010 qui était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de retrait était donc entachée d'illégalité ; Sur la mesure d'injonction prononcée par le tribunal administratif :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement " ;
- Considérant qu'en application du II de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, publiée au Journal officiel du 29 décembre 2011, les dispositions de l'article 37-1 précitées ne s'appliquent pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la loi ; que l'instance contentieuse introduite par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes par une demande enregistrée le 30 janvier 2012 est postérieure à la date de publication de la loi ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 étaient applicables à la présente instance ;
- Considérant qu'eu égard à la possibilité donnée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 à l'administration de demander le remboursement des sommes qui seront versées en application de la décision illégalement retirée, l'annulation par le juge du retrait de la décision illégale attribuant un avantage financier à l'agent au motif qu'il est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de retrait n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de verser les sommes correspondantes à l'agent si elles ne l'ont pas été, en tout ou partie, avant qu'intervienne le retrait ; qu'il lui appartient seulement de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'agent ; que, de même, l'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la décision du 27 août 2010 devenue définitive étant illégale, le CHU de Rennes aurait pu, en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, répéter la somme de 3 976 euros octroyée à Mme A...dès son versement ; que, dès lors, en application des mêmes dispositions, l'établissement, a pu, à bon droit, par la décision contestée du 30 novembre 2011, refuser de procéder au versement en litige ; que, par suite, le CHU de Rennes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes lui a enjoint de procéder au versement de cette somme ;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n'y a pas davantage lieu d'enjoindre au CHU de Rennes de procéder au réexamen de la situation de Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU de Rennes est seulement fondé à soutenir, dans la mesure indiquée au point 9 que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes lui a enjoint de procéder au versement de la somme en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement au CHU de Rennes de la somme qu'il demande au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12000397 du tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2014 est annulé en tant qu'il a, dans son article 2, enjoint au centre hospitalier universitaire de Rennes de procéder au versement à Mme A... de la somme de 3 976 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août
- Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rennes et celles de Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier universitaire de Rennes et Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er octobre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01459