CETATEXT000031259411 J4_L_2015_10_000001401758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259411.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT01758, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 14NT01758 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MATEL Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...épouse E...et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné le dépôt du plan de remembrement de Sarzeau, constaté la clôture des opérations et donné l'autorisation de réaliser les travaux connexes au titre du code de l'environnement. Par un jugement n° 1102545 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2014 Mme D... E...et M. A... C..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 avril 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure est viciée en l'absence de versement au dossier du tableau des distances moyennes pondérées permettant de déterminer, parcelle par parcelle, la distance des parcelles d'apport et d'attribution par rapport au centre de l'exploitation ainsi que la distance moyenne de l'ensemble des apports comparée à celle de l'ensemble des attributions ; - l'arrêté préfectoral du 5 avril 2011 est prématuré car il est intervenu avant la décision du 7 avril 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ; le plan de remembrement ne pouvait donc être regardé comme définitif ; - la procédure de remembrement est viciée dès lors qu'une personne intéressée à la réattribution de leurs parcelles a participé aux débats et au vote des décisions de la commission communale d'aménagement foncier ; - les parcelles réattribuées et notamment les parcelles situées au sud-est du lieu-dit Kerhouet Saint-Maur ont pour effet d'éloigner sensiblement leur propriété des parcelles attribuées, lesquelles, situées, en bordure d'une route départementale très fréquentée, sont plus difficile d'accès ; Vu le jugement attaqué ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2015, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E...et M. C...sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- Considérant que Mme E... et M. C... étaient propriétaires sur le territoire de la commune de Sarzeau (Morbihan) de 32 parcelles agricoles réparties sur 22 îlots ; que, par un arrêté du 24 novembre 1997, le préfet du Morbihan a ordonné le remembrement de la commune de Sarzeau et en a fixé le périmètre ; qu'à l'issue des opérations d'aménagement foncier, les consorts F...ont reçu, en contrepartie de leurs apports, 9 parcelles agricoles réparties sur 5 îlots ; qu'ils ont contesté ces attributions d'abord auprès de la commission communale d'aménagement foncier qui a rejeté leur réclamation par une décision prise à l'issue des séances des 20, 26 octobre et 2 novembre 2010, puis auprès de la commission départementale d'aménagement foncier qui a également rejeté leur réclamation par une décision du 3 mars 2011, transmise par lettre du 7 avril 2011 ; que, par un arrêté du 5 avril 2011, le préfet du Morbihan a ordonné le dépôt du plan de remembrement de Sarzeau, constaté la clôture des opérations et donné l'autorisation de réaliser les travaux connexes au titre du code de l'environnement ; que Mme E...et M. C...relèvent appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural alors en vigueur : " Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R.* 121-29 du même code : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ; / (...)" ;
- Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'en raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions de remembrement ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions ne sauraient être utilement invoquées à son encontre ;
- Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, les moyens soulevés par Mme E...et M. C...à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 5 avril 2011, intervenu, contrairement à ce qu'ils soutiennent, postérieurement à la décision du 3 mars 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan, ne sont pas relatifs aux vices propres dont serait entaché cet arrêté, mais concernent les vices susceptibles d'affecter les procédures devant la commission communale d'aménagement foncier et devant la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan, ainsi que la légalité interne de la décision du 3 mars 2011 de cette commission qui a validé l'attribution aux requérants de 9 parcelles réparties en 5 îlots ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'arrêté contesté du 5 avril 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme E... et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...et M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à M. A... C... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er octobre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01758