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14NT01759

CETATEXT000031259412 J4_L_2015_10_000001401759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259412.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT01759, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 14NT01759 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme O...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 mars 2011 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan s'est déclarée incompétente pour décider la suppression d'un chemin rural dans le cadre de l'aménagement foncier de la commune de Sarzeau. Par un jugement n° 1102385 du 2 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 mars 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2014 et le 20 juillet 2015, la commune de Sarzeau, représentée par Me N... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. et MmeO... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme O...la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il apparaît clairement que la délibération du 7 février 2011 du conseil municipal, prise en application de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime a entendu confirmer les modifications apportées au réseau de chemins ruraux et les voies communales par les résultats de l'enquête publique et que ces modifications incluaient les suppressions, les créations et les modifications de toute nature ; la délibération a donc bien décidé la création du chemin rural contesté par les consortsO... ; - la délibération du 14 février 2010 entérinait également l'ensemble des modifications envisagées sur le réseau existant de voierie appartenant à la commune, comprenant notamment les créations de chemins ruraux ; - elle s'approprie les moyens développés par le préfet du Morbihan devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu le jugement attaqué ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2014, M. et MmeO..., représentés par Me K...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarzeau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les moyens soulevés par le commune ne sont pas fondés ; - les délibérations des 7 juin 2011 et 14 juin 2010 sont illégales ; Par des mémoires enregistrés le 26 mai 2015, M. et MmeD..., M. E...et Mme S... -E..., M. et Mme G...et M. R..., chacun représentés par Me K... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarzeau la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soulèvent les mêmes moyens que dans le mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2014 présenté par M. et MmeO... ; Par une lettre enregistrée le 9 juillet 2015, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt informe la cour qu'il n'a pas d'observation à présenter. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me J..., substituant MeN..., représentant la commune de Sarzeau, et de Me K..., représentant M. et MmeO..., M. et MmeD..., M. E...et Mme S... -E..., M. et Mme G...et M. R....

  1. Considérant que M. et Mme O...sont propriétaires sur le territoire de la commune de Sarzeau (Morbihan) d'une parcelle cadastrée n° 1237, faisant initialement partie d'un lotissement dénommé " lotissement AbbéF... " desservi par une voie privée identifiée sur le cadastre comme l' " impasse Drénec " appartenant en copropriété aux sept propriétaires riverains ; que par un arrêté du 24 novembre 1997, le préfet du Morbihan a ordonné le remembrement de la commune de Sarzeau et a fixé le périmètre des opérations, incluant le lotissement mentionné ; que, dans le cadre de ces opérations, par une délibération du 14 juin 2010 le conseil municipal de Sarzeau a examiné les propositions de la commission communale d'aménagement foncier relatives à la modification des chemins ruraux et des voies communales et a décidé de soumettre à une enquête publique, réalisée du 15 juillet au 18 août 2010, les modifications envisagées sur le réseau existant de chemins ruraux portant sur les suppressions, les créations ou les modifications de toute nature ; que les riverains et copropriétaires de l'impasse Drénec ont contesté le projet de prélèvement du terrain d'assiette de l'impasse, cadastré ZD1240 et son attribution à la commune pour la création d'un chemin rural ; que leur réclamation a été rejetée par la commission communale d'aménagement foncier dans sa séance des 20, 26 octobre et 2 novembre 2010 qui a décidé le maintien de la modification proposée ; que par une délibération du 7 février 2011, le conseil municipal de Sarzeau a approuvé la proposition de la commission communale de création d'un chemin rural par apport à la commune du terrain d'assiette de la parcelle ZD1240 constituant l'impasse Drénec ; que la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan, saisie par les copropriétaires, a, par une décision du 3 mars 2011, après avoir indiqué qu'elle prenait acte de la création du chemin rural par attribution de l' " impasse Drennec " au domaine communal décidée par la délibération du conseil municipal du 7 février 2011, rejeté la réclamation présentée au motif qu'elle était incompétente pour supprimer le chemin rural en question ; que la commune de Sarzeau relève appel du jugement du 2 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 mars 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ; que M. et MmeO..., demandeurs de première instance, ainsi que M. et Mme D..., M. E...et Mme S... -E..., M. et Mme G...et M. R..., autres copropriétaires de la parcelle prélevée, intervenants en appel, concluent au rejet de la requête ; Sur l'intervention de M. et MmeD..., M. E...et Mme S... -E..., M. et Mme G...et M. R... :
  2. Considérant que M. et MmeD..., M. E...et Mme S... -E..., M. et Mme G... et M. R... ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural, alors en vigueur : " (...)/ De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. (...) La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal est seul compétent pour décider la création, la suppression ou la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ou des voies communales ; que, par suite, les commissions d'aménagement foncier ne peuvent qu'exécuter les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles ;
  5. Considérant que la décision contestée du 3 mars 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan, laquelle se borne à prendre acte de la création du chemin rural par la délibération du 7 février 2011 du conseil municipal de Sarzeau par apport de la parcelle ZD1240 constituant l'impasse Drénec, n'est pas une mesure d'application de cette délibération ; qu'il suit de là, et ainsi que le soulevait le préfet en première instance et qu'entend le soulever la commune de Sarzeau dans le dernier état de ses écritures, que M. et Mme O...n'étaient pas recevables à exciper de l'illégalité de la délibération du 7 février 2011 à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ; que, par suite, la commune de Sarzeau est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à l'exception d'illégalité ainsi soulevée, a annulé la délibération du 7 février 2011 au motif que le conseil municipal n'aurait pas valablement créé le chemin rural en litige ;
  6. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme O...devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour, ainsi que les moyens soulevés en appel par quatre autres copropriétaires de l'ancienne impasse ;
  7. Considérant que les moyens soulevés par M. et Mme O...devant le tribunal administratif et en appel, ainsi que les moyens soulevés en appel par les intervenants, qui ne portent que sur la légalité externe et interne de la délibération du 7 février 2011 du conseil municipal de Sarzeau ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit au point 5., qu'être écartés ; que, par ailleurs, il est constant qu'aucun moyen tiré des vices propres de la décision contestée du 3 mars 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan n'est soulevé par M. et Mme O...et les intervenants ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère tardif de la demande de première instance soulevé devant le tribunal administratif par le préfet du Morbihan et que la commune de Sarzeau entend reprendre dans le dernier état de ses écritures, que la demande de M. et Mme O... ne peut qu'être rejetée ; que les conclusions présentées en appel par M. et MmeD..., M. E...et Mme S... -E..., M. et Mme G...et M. R..., copropriétaires de l'ancienne impasse Drénec, doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarzeau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et MmeO..., demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, en tout état de cause, la somme demandée au même titre par M. et MmeD..., M.E..., Mme S...-E..., M. et Mme G...et M. R..., intervenants en appel ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme O...la somme de 200 euros demandée par la commune de Sarzeau au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les interventions de M. et Mme M... et Marie-Claude O..., de M. et Mme A... et MargueriteD..., de M. P... E..., de Mme Q... S...-E..., de M. et Mme H... et Liliane G...et de M. B... R...sont admises. Article 2 : Le jugement n° 1102385 du 2 mai 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. et Mme O...devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par eux devant la cour sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées devant la cour par M. et MmeD..., M. E...et Mme S... -E..., M. et Mme G...et M. R... sont rejetées. Article 5 : M. et Mme O...verseront à la commune de Sarzeau la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sarzeau, à M. et Mme M... et Marie-Claude O..., à M. et Mme A... et MargueriteD..., à M. P... E..., à Mme Q... S...-E..., à M. et Mme H... et LilianeG..., à M. B... R..., à M.L..., à M. I...C...et au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er octobre
  10. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01759

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