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14NT02749

CETATEXT000031259415 J4_L_2015_10_000001402749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259415.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT02749, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 14NT02749 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1402414 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B...ne répond pas au traitement par bithérapie qui lui a été dispensé, qu'il est actuellement sans traitement et qu'en tout état de cause il peut bénéficier de traitements appropriés en Géorgie ; - l'intéressé est retourné en Géorgie où il a rejoint son épouse et leurs enfants. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 15 avril 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit une copie du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 janvier 2014 portant à l'encontre de M.B..., ressortissant géorgien, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
  4. Considérant que la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine était accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B...et tirée de l'absence de production de ce jugement ne peut qu'être écartée ;
  5. Considérant que si, dans ses avis des 16 février 2012 et 15 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de synthèse établie par le centre hospitalier universitaire de Rennes à la suite de la consultation du 27 mai 2013, que l'intéressé, qui souffre d'une hépatite C qui a évolué en cirrhose du foie, va bien en dépit de la circonstance qu'il n'a pas réagi positivement à la bithérapie suivie d'octobre 2011 à avril 2012, ne présente pas de plainte fonctionnelle en dehors d'une asthénie et ne nécessite qu'une surveillance par échographie tous les six mois ainsi que la réalisation d'une fibroscopie oeso-gastro-duodénale pour la recherche de signes d'hypertension portale ; que le certificat médical établi le 5 mars 2013 par le médecin qui suit M. B... dans le service des maladies du foie du même centre hospitalier se borne à indiquer que l'intéressé est en attente d'une thérapie disponible ; que les certificats rédigés par le docteur Dutertre ne permettent pas davantage d'établir que M. B... suivait à la date de l'arrêté contesté un traitement particulier, et que le médecin conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, consulté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, n'a par suite pas commis d'erreur en indiquant qu'il n'apparaissait pas que le défaut de prise en charge médicale de M. B... pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, puisqu'aucun traitement ne pouvait être réalisé ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les magistrats du tribunal administratif de Rennes ont estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... le préfet d'Ille-et-Vilaine avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;
  7. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 20 décembre 2013 régulièrement publié, donné délégation de signature à M. Claude Fleutiaux, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'exclusion de certains actes au titre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  8. Considérant que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 août 2010 à l'âge de 33 ans ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que son épouse a fait également l'objet le 8 janvier 2014 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que leurs trois enfants les suivent hors de France ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'enfin, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il n'a pas non plus méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 janvier 2014 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402414 du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er octobre
  11. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02749

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