CETATEXT000031259416 J4_L_2015_10_000001402757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259416.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT02757, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 14NT02757 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 13 février et 24 septembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi et portant assignation à résidence. Par un jugement n° 1404241 du 29 septembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 13 février 2014, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de M.A..., a annulé l'arrêté du 24 septembre 2014 portant assignation à résidence et a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient que le retrait de son arrêté du 13 février 2014 a nécessairement rendu sans objet les conclusions dirigées contre l'arrêté connexe d'assignation à résidence de M. A...et que c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que cette décision était dépourvue de base légale et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2015, M. B...C...A..., représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté du 24 septembre 2014 portant assignation à résidence n'a pas été retiré et le retrait de l'arrêté du 13 février 2014 n'a nullement entraîné de manière automatique le retrait de cet acte ; - cette décision était entachée d'une erreur de droit et dépourvue de base légale ; - le préfet ayant refusé de retirer son arrêté du 24 septembre 2014 ne saurait contester les frais mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 29 septembre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 13 février 2014, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a annulé l'arrêté du 24 septembre 2014 portant assignation à résidence et a rejeté de surplus de la demande de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
- Considérant que si le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé par un arrêté du 26 septembre 2014 au retrait de son arrêté du 13 février 2014 portant à l'encontre de M.A..., ressortissant sénégalais, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, il est constant qu'il n'a pas expressément retiré son arrêté du 24 septembre 2014 portant assignation à résidence de l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, le retrait de l'arrêté du 13 février 2014 n'a pas eu pour effet de retirer implicitement celui du 24 septembre 2014 ; que, par suite, c'est à juste titre que le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif qu'elle était désormais dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 24 septembre 2014 ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :
- Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Beguin, avocat de M.A..., de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant ainsi le juge de première instance ait fait une inexacte application de ces dispositions ni une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par le demandeur ; que, par suite, les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Beguin, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Beguin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Beguin, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Beguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C...A.... Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02757