CETATEXT000031259418 J4_L_2015_10_000001402984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259418.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT02984, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 14NT02984 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Brest. Par un jugement n° 1403457 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Brest ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'avoir à produire l'intégralité de son dossier ; - contrairement à ce que prévoit l'article R. 711-3 du code de justice administrative, il n'a pas été en mesure de savoir si le rapporteur public allait prononcer des conclusions sur son affaire ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance et entend soulever les mêmes moyens de légalité externe et interne que devant le juge de première instance ; - eu égard au sérieux de ses études, le préfet du Finistère a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis octobre 2011, est particulièrement bien intégré à la société française, dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et vit depuis le 1er janvier 2014 avec une ressortissante française avec laquelle il va avoir un enfant au début de l'année
- Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Brest ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " (...) L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-
- Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 711-3 de ce code : " (...) Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. " ; qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la fiche Sagace, que M. B... ou son conseil auraient été mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions sur l'affaire le concernant, conformément aux prescriptions des articles R. 711-2 et R. 711-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;
- Considérant, que par un arrêté du 19 septembre 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du 23 septembre 2013, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. Jaeger, secrétaire général, en toutes matières à l'exception de certaines dont ne font pas partie les décisions afférentes à la situation des étrangers ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que M. Jaeger n'avait pas compétence pour signer les décisions contestées ;
- Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. B... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été inscrit en 1ère année de master de droit à l'université de Bretagne occidentale au titre de l'année en 2011-2012 et avoir échoué à ses examens, M. B... s'est orienté vers une licence " administration économique et sociale " en 2012-2013 ; qu'il a redoublé cette nouvelle année universitaire avant de s'inscrire en 2014-2015 en master de droit des espaces et des activités maritimes ; qu'au cours de ces différentes années de scolarité l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme ; que, dès lors, le préfet du Finistère a pu remettre en question le sérieux de ses études et refuser de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M.B..., qui est entré régulièrement en France le 30 octobre 2011 afin de poursuivre ses études, soutient qu'il est particulièrement bien intégré à la société française, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il vit depuis le 1er janvier 2014 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant au début de l'année 2015 ; que l'intéressé, qui s'est déclaré célibataire et sans enfant, n'établit toutefois ni l'ancienneté de sa relation avec sa compagne à la date de l'arrêté contesté, ni être dépourvu de toutes attaches familiales aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles au demeurant sont inopérantes en l'espèce, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions de l'article 7 de cette directive, une telle prolongation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait demandé au préfet du Finistère à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun élément précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Finistère lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il lui a été enjoint de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer ; qu'alors même que l'intéressé n'a, depuis son entrée en France, fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, le préfet du Finistère a pu estimer qu'il présentait des risques de se soustraire aux décisions contestées et qu'au vu de ces éléments une présentation auprès du service de police deux fois par semaine paraissait appropriée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée obligeant l'intéressé à remettre son passeport et à se présenter au commissariat deux fois par semaine, qui ne constitue pas une mesure privative de liberté et pouvait intervenir avant que le tribunal ne se prononce sur la légalité de la mesure d'éloignement, présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403457 du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et de remboursement des frais exposés présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02984