CETATEXT000031259423 J4_L_2015_10_000001403289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259423.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT03289, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 14NT03289 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401355 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2014, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - compte tenu de son absence de ressources financières, elle et son fils ne pourront accéder aux soins nécessaires pour leur état de santé dans leur pays d'origine ; elle craint pour sa vie et sa sécurité en Arménie ; pour ces raisons, le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les articles 2, 3 et 22 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant en raison de l'interruption de la scolarité de son fils ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; - en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté contesté mentionne précisément les textes applicables et le rappel de la situation personnelle de MmeB... ; que, par suite, alors même que cet arrêté ne fait pas mention des risques encourus en cas de retour en Arménie, il est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; que si Mme B...se prévaut de son état de santé et celui de son fils et soutient que sa situation financière les prive de l'accès aux soins dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur des avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé, en date du 14 août 2013 s'agissant de Mme B...et du 28 novembre 2013 s'agissant de son fils, indiquant que le défaut de prise en charge médicale des intéressés ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe des traitements appropriés dans leur pays d'origine ; qu'il suit de là que MmeB..., qui ne produit pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par ce médecin, ne peut utilement faire valoir qu'eu égard au faible niveau de ses ressources elle ne pourrait prendre en charge le coût des médicaments que nécessite son état de santé ; que, par ailleurs, si la requérante soutient craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet d'éloigner la requérante à destination de l'Arménie ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d' appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme B...soutient que le préfet méconnait les stipulations précitées en raison de l'interruption de la scolarité de son enfant en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée et son fils sont entrés très récemment sur le territoire français en 2012 ; que la requérante n'établit pas que son fils ne pourra pas poursuivre une scolarité normale en Arménie, pays qu'il avait quitté depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 2 et 22 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée par les décisions du 13 novembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et du 23 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Arménie en raison de menaces qu'elle aurait subies notamment de la part du père de son fils, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir la réalité des faits et des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination le préfet du Morbihan aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un réexamen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
- Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03289