CETATEXT000031259424 J4_L_2015_10_000001403321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259424.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT03321, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 14NT03321 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401310 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est abstenu de procéder à un examen complet de sa situation ; - le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé en raison des troubles psychiatriques pour lesquelles elle est suivie en France ; - l'arrêté contesté, qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle risque de subir des persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté contesté énonce précisément les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée et examine sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas fait référence à la présence sur le territoire français du père de l'intéressée, titulaire d'une carte de résident, aurait en relevant expressément cette information pris toutefois les mêmes décisions litigieuses à l'encontre de MmeA... ; que l'absence de cette mention ne révèle pas, à elle seule, un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle se prévaut de son état de santé et produit des attestations médicales datées des 10 décembre 2013 et 28 mars 2014 relevant qu'elle serait suivie pour des troubles psychiatriques, ces documents, postérieurs à l'arrêté contesté du 4 décembre 2013, sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine par le préfet de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2012 à l'âge de 21 ans, qu'elle est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que la seule présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, qu'elle a d'ailleurs rencontré pour la première fois à son arrivée en France, ne saurait caractériser des liens stables, anciens et intenses ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'avait au demeurant pas invoquées au soutien de sa demande de titre de séjour, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A...soutient qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son appartenance au mouvement politique MLC, qui lui aurait valu d'être emprisonnée et de subir des sévices sexuels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 25 septembre 2012, rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 août 2013 au motif que " ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance devant la Cour ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées " ; que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau probant de nature à étayer ses propos et à démontrer qu'elle serait effectivement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
- Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03321