CETATEXT000031259487 J6_L_2015_09_000001300223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259487.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 13MA00223, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de MARSEILLE 13MA00223 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MALLET Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Prado Vert a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1105206 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée par Me E...et un mémoire enregistré le 10 décembre 2014, présenté par MeA..., la SCI Prado Vert demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'était pas fondée à retenir l'existence d'une opposition à contrôle fiscal ; - le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ne remplit pas les conditions de formalisme nécessaires dans sa rédaction et sur le fond ; - son conseil a adressé au vérificateur un courrier recommandé pour lui faire connaître qu'il la représenterait et qu'il était prêt à accepter un rendez-vous au bureau du vérificateur ou une reprise des opérations de contrôle ; - le service a refusé de communiquer la proposition de rectification à son conseil ; - M. D...B..., mandaté par la société pour la représenter lors des opérations de contrôle, a été victime d'un cambriolage au cours duquel il s'est fait voler les documents permettant de répondre à l'administration au cours du contrôle, ce qui est assimilable à un cas de force majeure ; - il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ; - la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens autres que les immobilisations, déductible à hauteur de 3 097 euros, ne peut être justifiée compte tenu d'un cambriolage subi par les épouxB..., les factures justificatives étant contenues dans une sacoche qui a été dérobée ; - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée effectuées à la suite de l'acquisition des biens immobiliers sis 290 avenue du Prado et 14 boulevard Edouard Herriot, à hauteur de 42 012 euros ; pour cet ensemble immobilier, l'option expresse a été formulée, le bail professionnel est joint ainsi que les relevés de comptes justifiant du paiement des loyers. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2013 et le 8 janvier 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Une ordonnance du 23 octobre 2014 a fixé la clôture d'instruction au 12 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 12 décembre 2014 a reporté au 30 janvier 2015 la clôture de l'instruction de l'affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que la SCI Prado Vert demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 4 décembre 2012, rejetant sa demande de décharge en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre de la période correspondant aux années 2007 et 2008 ; Sur la procédure d'opposition à contrôle fiscal : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ; 3. Considérant que pour rejeter le moyen, invoqué par la SCI Prado Vert, tiré de l'irrégularité de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Marseille a relevé un ensemble de circonstances justifiant le recours à ces dispositions ; qu'ainsi l'administration fiscale a adressé à la SCI Prado Vert le 16 mars 2010 un avis de vérification prévoyant une première intervention sur place le 31 mars 2010, qui n'a pu avoir lieu du fait de l'absence de tout représentant de la société et notamment de son représentant légal, M.F... ; que M. D...B..., qui détenait 99 % des parts de la SCI Prado Vert a toutefois informé l'administration, par une lettre qu'elle a reçue le même jour, que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à ce contrôle ; que l'administration fiscale a alors adressé à la SCI Prado Vert et à son gérant, M. C... F..., une lettre du 31 mars 2010 comportant une première mise en garde relative à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'en réponse à cette première mise en garde, l'administration fiscale a reçu une lettre de M. F..., gérant de droit de la SCI Prado Vert, datée du 30 avril 2010, indiquant qu'il n'exerçait pas cette fonction et n'était pas au courant des affaires de la société, lettre mandatant M. D...B...pour représenter la société aux opérations de contrôle ; que ce dernier, en réponse à une seconde mise en garde, a indiqué à nouveau que son état de santé ne lui permettait pas d'assister aux opérations de contrôle et a demandé, le 12 juin, un nouveau report des opérations, sans toutefois désigner un conseil pour représenter la société, cette désignation n'étant intervenue qu'au cours du mois de septembre 2010 ; 4. Considérant que la SCI Prado Vert, pour contester l'appréciation faite par les premiers juges, de la procédure de contrôle fiscal ainsi mise en oeuvre, se borne à reprendre ses écritures de première instance ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour rejeter l'argumentation de la société ; 5. Considérant, en second lieu, que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : 6. Considérant que les bases d'imposition de la SCI Prado Vert ont été évaluées d'office par application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition lui incombe ; 7. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /
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