CETATEXT000031259495 J6_L_2015_09_000001300704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/94/CETATEXT000031259495.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 13MA00704, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de MARSEILLE 13MA00704 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MARCOU Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Garosi a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer l'annulation de la signification de la saisie-vente qui lui a été notifiée le 3 mai 2010. Par un jugement n° 1101611 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2013, et par un mémoire enregistré le 9 décembre 2014, la SARL Garosi, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la contestation du 24 janvier 2011 visait non pas la notification du 3 mai 2010, mais l'avis de récolement avant vente du 19 janvier 2011 ; sa contestation était donc bien formée dans les délais ; - elle se réfère à ses moyens de première instance ; la notification de la saisie est, de plus, irrégulière, car elle se réfère à des actes non joints au procès-verbal de saisie-vente et irréguliers comme signés par un agent non habilité ; - la mention des voies et délais de recours sur le procès-verbal du 3 mai 2010 est irrégulière et incomplète et le délai de recours n'a pas couru ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de confirmer l'irrecevabilité de la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 3 mai 2010, de prendre acte de ce que l'avis de récolement est irrégulier et ne pourra servir de fondement aux poursuites engagées à l'encontre de la SARL Garosi, de rejeter les conclusions de la SARL Garosi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens de l'instance ; Il soutient que les moyens de la requête sont infondés, que la créance étant devenue exigible depuis l'intervention du jugement du tribunal administratif de Nîmes, les poursuites pouvaient être reprises ; la contestation du procès-verbal de saisie vente est tardive ; l'avis de récolement avant vente du 19 janvier 2011 est irrégulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Garosi a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003, qui a entraîné des redressements, notifiés par proposition de rectification du 7 décembre 2004, les impositions ayant été mises en recouvrement le 16 novembre 2005 ; que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, le 23 juillet 2007, la demande de décharge formulée par la SARL Garosi, ce jugement étant confirmé par la Cour de céans le 25 février 2010 ; qu'un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à la société le 3 mai 2010 et qu'un avis de récolement avant vente a été signifié le 19 janvier 2011 à la société ; que la SARL Garosi interjette appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de ces actes ; Sur la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 3 mai 2010 : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.