CETATEXT000031259505 J6_L_2015_09_000001302287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/95/CETATEXT000031259505.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 13MA02287, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de MARSEILLE 13MA02287 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET COUPARD Mme Eleonore PENA M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc. Par un jugement n° 1204645 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2013, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mars 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de cette même décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me B...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de signature de la minute et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence d'information complète dont il a disposé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision portant refus de séjour, et au plan de la légalité externe, l'auteur du refus de séjour était incompétent ; le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure ; - au plan de la légalité interne, sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; une information complète et non erronée ne lui a pas été fournie ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, et au plan de la légalité externe, la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'est pas motivée en droit ; - au plan de la légalité interne, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances particulières de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier, le requérant n'ayant reçu qu'une expédition et non la minute ; le jugement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne le défaut d'information de l'intéressé que la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne le refus de séjour, et au plan de la légalité externe, le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation régulière ; la décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un vice de procédure ; - au plan de la légalité interne, la demande de titre de séjour a fait l'objet d'un examen complet ; le requérant ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ; il n'avait pas à demander de documents complémentaires ; en tout état de cause, l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et est dépourvu de visa de long séjour ; la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée ; - le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian,
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, a présenté, le 27 septembre 2012, une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que cette demande a été rejetée le 5 octobre suivant par le préfet de l'Hérault ; que M. A...relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la copie du jugement notifiée aux parties comporte de signature manuscrite ; que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié à M. A...doit être écarté ;
- Considérant que la circonstance alléguée selon laquelle les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'erreurs manifestes d'appréciation relève de l'examen de son bien-fondé et est sans incidence sur sa régularité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
- Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et de son insuffisante motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour de M. A...et aurait ainsi méconnu le pouvoir de régularisation dont il dispose alors même que le préfet a statué en six jours sur cette demande ;
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce dernier code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;
- Considérant que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les dispositions des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, la seule production par le requérant d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut en revanche être assimilée à une telle demande ; que si M. A...soutient que le préfet de l'Hérault aurait dû l'inviter à régulariser sa demande conformément aux dispositions de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 et de celles de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 en l'invitant à produire un contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur et à effectuer la visite médicale d'usage, indispensables pour l'instruction d'une demande de titre de séjour " salarié ", le préfet de l'Hérault a également opposé au requérant l'absence de visa de long séjour, exigible en l'espèce, faute de stipulations spécifiques dans l'accord franco-marocain ainsi que la situation de l'emploi dans le département de l'Hérault opposable aux ressortissants marocains, motifs qui ne sont pas contestés par le requérant ; que le préfet de l'Hérault était dès lors en droit, en tout état de cause, de rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M.A..., qui est né le 27 novembre 1977, soutient être entré en France en 2003 et y demeurer depuis cette date sans toutefois en justifier ; qu'il est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration particulière en France et ne conteste pas conserver ses attaches familiales au Maroc alors même qu'il se déclare associé avec son frère depuis 2006 dans une entreprise du bâtiment qui lui a délivré une promesse d'embauche ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article(...) " ; que l'absence d'information du destinataire de l'obligation de quitter le territoire français sur la possibilité de prendre une obligation de quitter le territoire sans délai interdit seulement à l'administration de retirer, le cas échéant, sa décision d'octroi d'un délai de départ volontaire mais est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement prise à l'encontre de l'étranger qu'elle ne prive d'ailleurs d'aucune garantie ; que M. A...ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des formalités prévues à l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni par suite utilement invoquer l'insuffisante motivation de la décision litigieuse au regard de l'article R. 511-2 précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault qui n'aurait pas tenu compte de l'intégration parfaite du requérant en France doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président-assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- '' '' '' '' N° 13MA02287 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.